Impots et taxes : Cass. crim., 10 avril 2002, n° 99-30.319
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 2002, 99-30.319, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Visites domiciliaires
- Article L16 B du Livre des procédures fiscales
- Exécution des opérations
- Fin
- Effets
- Juge ayant autorisé la mesure
- Saisine
- Impossibilité
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-30.319
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 avr. 2002, n° 99-30.319, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Visites domiciliaires ; Article L16 B du Livre des procédures fiscales ; Exécution des opérations ; Fin ; Effets ; Juge ayant autorisé la mesure ; Saisine ; Impossibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 9 juillet 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-30.319
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590193.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article L16 B du Livre des procédures fiscales - Exécution des opérations - Fin - Effets - Juge ayant autorisé la mesure - Saisine - Impossibilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE EQUANT,
6contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 9 juillet 1999, qui l'a déboutée de ses contestations nées des opérations de visite et saisie de documents effectuées en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
8Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
9Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
10Attendu que, selon ce texte, le juge chargé de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire, désigne à cette fin, un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi, a posteriori, d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ;
11Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 15 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux de la société Equant ; que les opérations ont eu lieu le 22 septembre 1998 ;
12Que, saisi par la société Equant le 18 janvier 1999 d'une requête en annulation de ces opérations, le président du tribunal de grande instance, par l'ordonnance attaquée, l'a déboutée de sa demande ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
14Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et qu'il ne reste rien à juger ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 9 juillet 1999 ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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