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Douanes : Cass. crim., 10 décembre 1968, n° 67-93.542

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 67-93.542, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Législation
  • Interprétation stricte
  • Pouvoirs des juges
  • Interdiction d'en modifier ou étendre la portée
  • Importation sans déclaration
  • Effets et objets mobiliers importés à l'occasion d'un changement de résidence
  • Etrangers autorisés à s'établir en France ou Français rentrant définitivement
  • Franchise des droits
  • Déménagement
  • Conditions
  • Code des douanes, article 189
  • Code des douanes, article 2
  • Code des douanes, article 336
  • Code des douanes, article 337
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 423
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.542
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1968, n° 67-93.542, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Législation ; Interprétation stricte ; Pouvoirs des juges ; Interdiction d'en modifier ou étendre la portée ; Importation sans déclaration ; Effets et objets mobiliers importés à l'occasion d'un changement de résidence ; Etrangers autorisés à s'établir en France ou Français rentrant définitivement ; Franchise des droits ; Déménagement ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les textes qui régissent la matière des Douanes sont d'interprétation stricte ; il n'entre pas dans les pouvoirs du juge pénal d'en étendre ou modifier la portée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 13 JUILLET 1967, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS: MM BORE ET WAQUET

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.542

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056604.

Titrage officiel

1) DOUANES - Législation - Interprétation stricte - Pouvoirs des juges - Interdiction d'en modifier ou étendre la portée

2) DOUANES - Importation sans déclaration - Effets et objets mobiliers importés à l'occasion d'un changement de résidence - Etrangers autorisés à s'établir en France ou Français rentrant définitivement - Franchise des droits - Déménagement - Conditions

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Interprétation stricte - Douanes - Législation.

Sommaire officiel

Les textes qui régissent la matière des Douanes sont d'interprétation stricte ; il n'entre pas dans les pouvoirs du juge pénal d'en étendre ou modifier la portée.

Le régime de faveur accordé aux mobiliers des résidents étrangers rentrant en France pour s'y domicilier exige que le déménagement ait lieu en une seule fois, à l'état complet, et en même temps que le changement de résidence (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 13 JUILLET 1967, LEQUEL ARRET A RELAXE LA DAME X... (MONIQUE), EPOUSE Y..., DU CHEF D'IMPORTATION IRREGULIERE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 189, 336, 337, 414, 423 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DES ARRETES DES 18 NOVEMBRE 1950, 17 AOUT 1954 ET 12 MAI 1965, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES APRES AVOIR ESTIME QU'ELLE AVAIT SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DU REGIME DE FRANCHISE FISCALE APPLICABLE AUX EFFETS PERSONNELS DES FRANCAIS RENTRANT DEFINITIVEMENT DANS LEUR PATRIE ;

3AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA PREVENUE A JUSTIFIE DE SA RESIDENCE A L'ETRANGER, PAR UN CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DELIVRE PAR L'AUTORITE MUNICIPALE ETRANGERE, LA NOTION DOUANIERE DE RESIDENCE ETANT IDENTIQUE A CELLE DU DROIT CIVIL ;

4ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 185 DU CODE DES DOUANES ET DE L'ARRETE PRIS POUR SON APPLICATION, SEULES PEUVENT BENEFICIER DE L'EXEMPTION FISCALE LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE QUI DESIRENT RENTRER DEFINITIVEMENT EN FRANCE, APRES AVOIR ETE DOMICILIEES A L'ETRANGER ;

5QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT D'UN PROCES-VERBAL DE DOUANE RELATANT LES AVEUX DE LA PREVENUE AINSI QUE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QUE LE DOMICILE DE CELLE-CI A TOUJOURS ETE FIXE EN FRANCE, OU SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE POUR LAQUELLE ELLE TRAVAILLE AINSI QUE SA RESIDENCE PERMANENTE, ET QU'ELLE N'A FAIT EN SUISSE QUE DE BREFS SEJOURS DE TROIS MOIS POUR AFFAIRES ;

6ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT D'UNE FACTURE DELIVREE PAR UNE SOCIETE SUISSE QUE LA MARCHANDISE A ETE ACHETEE PLUS DE SIX MOIS AVANT SON RETOUR EN FRANCE ;

7ALORS QUE LA LOI DOUANIERE N'ACCORDE L'ADMISSION EN FRANCHISE QU'A LA CONDITION QUE LE DECLARANT JUSTIFIE QUE LES OBJETS ETAIENT EN COURS D'USAGE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS AVANT SON RETOUR EN FRANCE ;

8QU'EN L'ESPECE, ETANT CONSTANT QUE LA PREVENUE N'A FAIT A L'ETRANGER QUE DES SEJOURS INFERIEURS A TROIS MOIS, LES DISPOSITIONS SUSVISEES ONT ETE NECESSAIREMENT VIOLEES ;

9ET AU MOTIF ENFIN, QUE L'OBLIGATION D'EFFECTUER LE DEMENAGEMENT EN UNE SEULE FOIS NE S'IMPOSE PAS, LORSQU'IL S'AGIT D'OBJETS PRECIEUX OU FRAGILES ;

10ALORS QUE LA LOI DOUANIERE QUI EST D'INTERPRETATION RESTRICTIVE ET LITTERALE, DECLARE QUE, POUR BENEFICIER DE L'IMMUNITE FISCALE, TOUS LES OBJETS IMPORTES DOIVENT ETRE PRESENTES AU COMPLET A LA DOUANE ET LE DEMENAGEMENT EFFECTUE EN UNE SEULE FOIS ;

11QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PREVENUE AVAIT MANQUE A CES OBLIGATIONS SANS QU'AUCUNE DEROGATION A SON PROFIT N'AIT ETE ACCORDEE NI SOLLICITEE, L'ARRET ATTAQUE N'A PU SE REFUSER A LA DECLARER COUPABLE D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES QU'AU PRIX D'UNE TRIPLE VIOLATION DE LA LOI DOUANIERE" ;

12SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA DAME Y... AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DOUANIERES ACCORDANT LA FRANCHISE DE DROIT AUX EFFETS ET OBJETS MOBILIERS IMPORTES EN FRANCE A L'OCCASION D'UN CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "RIEN NE PERMET DE DIRE QUE LE LEGISLATEUR AIT ENTENDU CONFERER AUX TERMES "RESIDENCE" DANS LES TEXTES VISES, UN SENS AUTRE QUE CELUI DU CODE CIVIL" ;

13QUE L'ARRETE DU 5 AOUT 1954 SEMBLE AVOIR POUR BUT DE PERMETTRE AUX FRANCAIS QUI RENTRENT EN FRANCE APRES AVOIR RESIDE A L'ETRANGER, C'EST-A-DIRE Y AVOIR EU UNE RESIDENCE COMPORTANT MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS, DE LES RAPATRIER EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES, CELA A LA SEULE CONDITION QU'ILS JUSTIFIENT DE LA PROPRIETE DE CES OBJETS DEPUIS SIX MOIS AU MOINS ET QUE CES OBJETS SOIENT EN COURS D'USAGE ;

14QU'AU SURPLUS L'ARRETE DU 12 MAI 1965, FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE L'IMPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE DES OBJETS DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS, DISPOSE EN SON ARTICLE 2 QUE SONT REPUTES AVOIR LEUR RESIDENCE HABITUELLE A L'ETRANGER LES PERSONNES QUI Y EXERCENT UNE ACTIVITE LUCRATIVE A LEUR PROPRE COMPTE QU'IL EST INDENIABLE QUE LA DAME X..., EPOUSE Y..., DOIT BIEN ETRE CONSIDEREE COMME AYANT EU SA RESIDENCE EN SUISSE, N'ETANT PAS DISCUTE LE FAIT QU'ELLE AVAIT SON DOMICILE FAMILIAL A LIMOGES ;

15ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT SUR CE POINT DE DROIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QU'AUCUNE CENSURE NE SAURAIT ETRE ENCOURUE DE CE CHEF ;

16MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU LES TEXTES SUSVISES ;

17ATTENDU QUE LES TEXTES QUI REGISSENT LA MATIERE DES DOUANES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ;

18QU'IL N'ENTRE PAS DANS LE POUVOIR DU JUGE PENAL D'EN MODIFIER OU ETENDRE LA PORTEE ;

19ATTENDU QUE, POUR RELAXER DAME Y..., L'ARRET ENONCE QUE "LES TEXTES INVOQUES N'ONT MANIFESTEMENT JAMAIS VOULU DIRE QUE TOUS LES OBJETS COMPRIS DANS LE DEMENAGEMENT DEVAIENT VOYAGER DANS LE MEME CADRE ;

20QUE CE FAIRE SERAIT IMPENSABLE POUR LES OBJETS PARTICULIEREMENT PRECIEUX OU FRAGILES ET QUE LES VOYAGEURS DOIVENT ETRE LAISSES LIBRES DE PORTER AVEC EUX CES DERNIERS DANS DES CONDITIONS DE PLUS GRANDE SECURITE ET CE A LA SEULE CONDITION QU'ILS INDIQUENT LORS DE LEUR PASSAGE A LA DOUANE LA PRESENCE DES OBJETS ET EN JUSTIFIENT PAR LA PRODUCTION DE L'INVENTAIRE VISE PAR L'AUTORITE CONSULAIRE ;

21QUE C'EST CE QU'A FAIT DAME X..., EPOUSE Y..." ;

22ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ALORS QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE LE PREVENU AIT SOLLICITE ET OBTENU DEROGATION, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE D'APPLICATION DU 18 NOVEMBRE 1950, ET DE CE FAIT VIOLE LEDIT TEXTE, LEQUEL DISPOSE :

23"LE REGIME DE FAVEUR EST PRIVATIF AUX MOBILIERS PRESENTES A L'ETAT COMPLET LE DEMENAGEMENT DOIT AVOIR LIEU EN UNE SEULE FOIS ET EN MEME TEMPS QUE LE CHANGEMENT DE RESIDENCE" ;

24D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

25PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 13 JUILLET 1967, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS: MM BORE ET WAQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.542
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1968, n° 67-93.542, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 189
  • Code des douanes, article 2
  • Code des douanes, article 336
  • Code des douanes, article 337
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 423
  • Code des douanes, article 185

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