Peines : Cass. crim., 10 décembre 1968, n° 68-92.780
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 68-92.780, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Application
- Peine complémentaire
- Code du travail
- Affichage du jugement (non)
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 472
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.780
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1968, n° 68-92.780, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Circonstances atténuantes ; Application ; Peine complémentaire ; Code du travail ; Affichage du jugement (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 463 et 472 du Code pénal s'appliquent, notamment en matière de contraventions, aux peines principales, mais non aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sécurité (1). Il en résulte que le juge de police qui condamne pour contravention à l'article 173 du Livre II du Code du travail et qui admet les circonstances atténuantes n'en a pas moins l'obligation d'ordonner, en vertu de l'article 176, l'affichage du jugement, peine complémentaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 9 JUIN 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE DE PRONONCER A L'ENCONTRE DE X... LA PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 472
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 472
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.780
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059099.
Titrage officiel
PEINES - Circonstances atténuantes - Application - Peine complémentaire - Code du travail - Affichage du jugement (non)
Références de titrage : * PEINES - Peines complémentaires - Circonstances atténuantes - Code du travail - Affichage du jugement (non). | * CONTRAVENTION - Peines - Circonstances atténuantes - Application - Peines complémentaires (non). | * PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Infraction au Code du travail - Caractère. | * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Peines - Peine complémentaire - Caractère - Circonstances atténuantes - Application (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Affichage - Infraction au code du travail - Circonstances atténuantes - Application (non).
Sommaire officiel
Les articles 463 et 472 du Code pénal s'appliquent, notamment en matière de contraventions, aux peines principales, mais non aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sécurité (1). Il en résulte que le juge de police qui condamne pour contravention à l'article 173 du Livre II du Code du travail et qui admet les circonstances atténuantes n'en a pas moins l'obligation d'ordonner, en vertu de l'article 176, l'affichage du jugement, peine complémentaire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 472
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI, CONTRE UN ARRET DU 9 JUIN 1967 DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, QUI A CONDAMNE X... POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL LA COUR, VU LA REQUETE EN DATE DU 4 OCTOBRE 1968 ;
2VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1968 ;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173 ET 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 463 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE LES ARTICLES 463 ET 472 DU CODE PENAL S'APPLIQUENT NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTRAVENTION AUX PEINES PRINCIPALES, MAIS NON AUX PEINES COMPLEMENTAIRES NI AUX MESURES DE POLICE ET DE SECURITE ;
6QU'IL EN RESULTE QUE LORSQUE LE JUGE DE POLICE CONDAMNE UN PREVENU POUR INFRACTION A L'ARTICLE 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, EN LE FAISANT BENEFICIER DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, IL NE PEUT SE DISPENSER DE PRONONCER LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'AFFICHAGE DU JUGEMENT ET DE SA PUBLICATION, PEINE QUE L'ARTICLE 176 DU MEME CODE LUI FAIT OBLIGATION D'INFLIGER AU CONDAMNE ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE DIVERSES INFRACTIONS A L'ARTICLE 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVOIR CONDAMNE DE CE CHEF A DIVERSES AMENDES DE POLICE EN ADMETTANT A SON PROFIT LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, S'EST REFUSE A ORDONNER L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE SA DECISION, POURTANT EXPRESSEMENT PREVUE DANS CE CAS PAR L'ARTICLE 176, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1951 POSE LA REGLE QUE TOUTES LES DISPOSITIONS DES LOIS, DECRETS OU ORDONNANCES QUI ONT POUR OBJET DE RESTREINDRE OU DE SUPPRIMER LA FACULTE DONNEE AUX JUGES PAR L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL DE RECONNAITRE EN FAVEUR DU COUPABLE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES SONT ABROGEES, QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX PEINES COMPLEMENTAIRES AUSSI BIEN QU'AUX PEINES PRINCIPALES, ET QUE SI FONT EXCEPTION A CETTE REGLE LES PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES CONSTITUANT DES MESURES DE SURETE ET DE POLICE, IL N'EN EST PAS DE MEME DE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 176 QUI EST UNE MESURE D'INTERET GENERAL ET D'ORDRE PUBLIC A CARACTERE REPRESSIF PREDOMINANT ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 9 JUIN 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE DE PRONONCER A L'ENCONTRE DE X... LA PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 176 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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