Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-82.913
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 57
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-82.913
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01490 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2024, n° 24-82.913, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.913
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01490
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6757dc458b75c64649d25970.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 24-82.913 F-D
2N° 01490
3MAS2
410 DÉCEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 DÉCEMBRE 2024
13M. [E] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 avril 2024, qui,
14dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
15Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
16Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
17Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. M. [E] [G] a été mis en examen des chefs susvisés le 23 mai 2023.
223. Le 21 novembre suivant, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
23Examen des moyens
24Sur les premier et troisième moyens
254. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le deuxième moyen
27Enoncé du moyen
285. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors « qu'en régime de flagrance, la perquisition doit, obligatoirement et par principe, être effectuée en présence de l'occupant du lieu visité ou du représentant de ce dernier désigné par ses soins et ce n'est qu'en cas d'impossibilité effective, dont il doit être justifié en procédure, qu'il peut subsidiairement être recouru à deux témoins ; que ces obligations essentielles ont pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; qu'il ne peut en aller autrement que si l'intervention des services de police dans un local clos, assimilé à un domicile, constitue une simple opération de sécurisation des lieux, et seulement pour le temps nécessaire à cette opération ; que même en ce dernier cas, aussitôt les lieux sécurisés, les enquêteurs doivent interrompre leurs opérations et attendre l'arrivée, soit du propriétaire, soit de son représentant, soit encore, en cas d'impossibilité, la présence de deux témoins, avant de commencer l'inspection et la fouille des locaux ; que l'instant qu'adviennent des saisies d'objets ou de pièces, quelle qu'en soit la nature, ou même de simples observations visuelles permettant d'identifier des objets susceptibles d'être ensuite soumis à saisie, on est en présence d'une perquisition, puisque de tels actes excèdent les nécessités d'une stricte sécurisation des lieux ; que la qualification juridique de domicile au sens de la loi s'applique à une boîte aux lettres, regardée comme un accessoire du domicile ; que pour dénier l'existence d'une irrégularité tenant à ce que l'ouverture de la boîte aux lettres, accessoire du domicile de monsieur [G], était illégale en sa modalité d'exécution, puisqu'elle avait la nature juridique d'une perquisition, peu important son caractère conservatoire et peu approfondi, et que malgré cela, elle avait eu lieu hors la présence des occupants de l'appartement correspondant ou, alternativement, de deux témoins, la chambre de l'instruction a dit que les « simples constatations initiales opérées sur la boîte aux lettres n° 33 » (arrêt attaqué, p. 15, dernier alinéa) ne pouvaient être juridiquement qualifiées de perquisition ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait été relevé (arrêt, pp. 15 et 16) que, loin de se borner à une simple sécurisation de la boîte aux lettres, les enquêteurs avaient commencé de la perquisitionner, puisqu'ils l'avaient ouverte et y avaient effectué des constatations les ayant convaincus de la nécessité d'en saisir ensuite le contenu, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 57 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
306. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité des investigations effectuées dans une boîte aux lettres en violation des règles applicables aux perquisitions, l'arrêt attaqué énonce qu'une perquisition consiste à fouiller un lieu afin d'y découvrir et saisir tout élément utile.
317. Les juges relèvent que les enquêteurs, après avoir interpellé en flagrance M. [Z] [F], ont vérifié quelle boîte aux lettres correspondait à la clé dont celui-ci était détenteur et ont constaté, en présence de ce dernier, que cette clé ouvrait la boîte attribuée à l'appartement occupé par Mme [K] [C], mère de M. [G].
328. Ils observent que les policiers ont décrit le contenu de ladite boîte, à savoir un sac correspondant à celui jeté quelques instants auparavant depuis la fenêtre de ce même appartement et récupéré par M. [F], sac dont une partie ressortait de cette boîte avant son ouverture.
339. Ils précisent que les fonctionnaires ont ensuite refermé la boîte aux lettres, l'un d'eux restant en faction pour garantir la conservation des lieux en l'état.
3410. Ils ajoutent qu'après avoir interpellé Mme [C] dans son appartement, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de ladite boîte, dans des conditions conformes aux exigences légales.
3511. Ils en concluent que les actes accomplis par ces mêmes enquêteurs avant la perquisition s'analysent comme de simples constatations initiales.
3612. En se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen, dès lors que, les conditions de la flagrance étant réunies et la boîte aux lettres ayant été identifiée comme vraisemblablement utilisée pour commettre l'infraction, il appartenait à l'officier de police judiciaire de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout autre élément utile à la manifestation de la vérité en procédant aux vérifications et constatations susvisées.
3713. Dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque la méconnaissance des règles relatives aux perquisitions, est inopérant.
3814. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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