Detention provisoire : Cass. crim., 10 décembre 2025, n° 25-86.521
Mots-clés
- Detention provisoire
- Juridictions correctionnelles
- Demande de mise en liberté
- Comparution du prévenu détenu
- Modalités
- Moyen de télécommunication audiovisuelle
- Accord du prévenu
- Condition (non)
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-86.521
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01733 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-86.521, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Juridictions correctionnelles ; Demande de mise en liberté ; Comparution du prévenu détenu ; Modalités ; Moyen de télécommunication audiovisuelle ; Accord du prévenu ; Condition (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale l'obligation pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction, que lorsqu'elle statue au fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-86.521
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01733
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/694189e7c69a34cd2071de08.
Titrage officiel
detention provisoire
juridictions correctionnelles
demande de mise en liberté
comparution du prévenu détenu
modalités
moyen de télécommunication audiovisuelle
accord du prévenu
condition (non)
Sommaire officiel
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale l'obligation pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction, que lorsqu'elle statue au fond
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 25-86.521 F-B
2N° 01733
3SB4
410 DÉCEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 DÉCEMBRE 2025
13M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 1er septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et outrage, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [E] [O] a été condamné des chefs susvisés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement par jugement qualifié de contradictoire à signifier du tribunal correctionnel en date du 13 juin 2025, décision qui lui a été notifiée, et la peine prononcée a été mise à exécution, à la suite de son interpellation le 3 juillet 2025 à sa sortie du centre de rétention administrative.
203. Il a interjeté appel du jugement le 7 juillet 2025, et a formé opposition à son encontre, le 8 juillet suivant.
214. L'intéressé a par ailleurs formé une demande de mise en liberté par déclaration du 4 août 2025.
22Examen des moyens
23Sur le moyen du mémoire personnel
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le moyen du mémoire ampliatif
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet son appel, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en omettant de faire comparaître M. [O] qui était en visioconférence uniquement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles 5, § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 706-71 et 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
297. Selon l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales, en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue, de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement.
308. Il ne résulte pas de ces dispositions l'obligation, pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction que lorsqu'elle statue au fond.
319. En faisant comparaître M. [O] par visioconférence à l'audience au cours de laquelle il a été statué sur sa demande de mise en liberté, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3210. Le moyen doit donc être écarté.
3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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