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Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-84.869

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.869
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00175
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-84.869, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2025, mais en ses seules dispositions n'ayant pas ordonné la cancellation de la mention relative à la prestation de serment en qualité de témoin figurant sur le procès-verbal coté D 6169, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ORDONNE la cancellation de la mention « Serment prêté dans les formes de droit prescrites » figurant sur le procès-verbal coté D 6169 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.869

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00175

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0bfcdc6046d47b65558.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 25-84.869 F-D

2N° 00175

3SL2

410 FÉVRIER 2026

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 FÉVRIER 2026

13M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 30 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. M. [W] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.

213. Il a formé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 61-3, 153, 154, 174 du code de procédure pénale.

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas annulé la totalité du procès-verbal d'audition de M. [G] en date du 26 juin 2024, alors que la chambre de l'instruction est tenue, lorsqu'elle constate la nullité d'un acte de procédure, de tirer les conséquences de ses propres constatations et donc d'annuler les actes viciés dont ceux qui ont pour support celui annulé ; en laissant subsister certaines déclarations de M. [G] dans le procès-verbal d'audition, dont sa prestation de témoin ainsi que la mention précisant la saisie opérée par les enquêteurs après remise de l'ordinateur par M. [G], après avoir constaté qu'il ne pouvait pas être entendu sous ce statut, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé, ensemble, les articles susvisés.

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 174 du code de procédure pénale :

286. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

297. Il résulte de son troisième alinéa que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers.

308. Après avoir procédé à la cancellation partielle du procès-verbal d'audition du requérant en qualité de témoin, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la régularité de la remise consentie par ce dernier de ses ordinateurs, à l'occasion de cet acte, ne s'en trouve pas affectée, puisque les enquêteurs agissant sur commission rogatoire disposaient du pouvoir de les saisir sans le consentement de l'intéressé et nonobstant son refus, en application des articles 81 et 151 du code de procédure pénale.

319. C'est à juste titre que la chambre de l'instruction a retenu que l'irrégularité de l'audition de M. [G] en qualité de témoin ne saurait entraîner la nullité de la saisie et du placement sous scellés de ses ordinateurs, qui n'ont pas pour support nécessaire cette audition, et n'a pas ordonné la cancellation dans le procès-verbal d'audition litigieux des déclarations de l'intéressé relatives à la remise desdits ordinateurs ni de la mention de leur saisie et placement sous scellés.

3210. En effet, la remise par l'intéressé de ses ordinateurs aux enquêteurs est détachable de son audition en qualité de témoin.

3311. En revanche, en omettant de canceller la mention relative à la prestation de serment de l'intéressé en qualité de témoin sur le procès-verbal d'audition coté D 6169, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3412. La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef.

35Portée et conséquences de la cassation

3613. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt n'ayant pas ordonné la cancellation de la mention relative à la prestation de serment de M. [G] en qualité de témoin figurant sur le procès-verbal coté D 6169.

3714. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2025, mais en ses seules dispositions n'ayant pas ordonné la cancellation de la mention relative à la prestation de serment en qualité de témoin figurant sur le procès-verbal coté D 6169, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40ORDONNE la cancellation de la mention « Serment prêté dans les formes de droit prescrites » figurant sur le procès-verbal coté D 6169 ;

41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.869
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00175
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-84.869, inédit

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