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Cass. crim., 10 juillet 1990, n° 90-82.582

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1990, 90-82.582, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 juillet 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-82.582

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Cas énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, violences à enfant de moins de 15 ans, coups ou violences volontaires, extorsion de fonds et de signature, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions de X..., qui soutenait que le juge d'instruction n'avait pas fondé sa décision sur des considérations de droit ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise en se référant, à certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ;

Qu'elle relève notamment que les dénégations de l'inculpé, jointes à la violence dont il est coutumier, autorisent à craindre que s'il était fait droit à sa demande, il ne mette à profit sa liberté recouvrée pour exercer des pressions sur les témoins et les victimes, lesquels ont manifesté au cours de l'information la crainte de représailles et qu'il y a lieu en outre de redouter que restitué à la vie sociale, il ne recherche à se dérober à l'action de la justice, compte tenu de son lourd passé judiciaire et de la peine encourue ; Attendu qu'en jugeant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Massé conseillers de la chambre, d M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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