(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 10 juillet 1990, n° 90-80.451
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1990, 90-80.451, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Complexité
- Séquestration arbitraire
- Durée de la séquestration
- Elément constitutif de l'infraction (non)
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 344
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.451
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1990, n° 90-80.451, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Séquestration arbitraire ; Durée de la séquestration ; Elément constitutif de l'infraction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 344
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521112.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Séquestration arbitraire - Durée de la séquestration - Elément constitutif de l'infraction (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 344
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Louis,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 20 décembre 1989, qui, pour arrestation et séquestration illégales accompagnées de tortures corporelles, complicité de viol aggravé, proxénétisme aggravé et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code b pénal pendant 20 ans et a prononcé son interdiction de séjour pendant 10 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 344 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées :
8" 1°) L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Lausanne (Suisse) le 27 mai 1982, arrêté Aurore X... sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus " " 2°) Ladite Aurore X..., objet de l'arrestation ci-dessus spécifiée, a-t-elle été soumise à des tortures corporelles ? " ; " alors que l'arrestation illégale est une infraction instantanée excluant la circonstance aggravante de tortures corporelles qui ne peuvent être mises en oeuvre que dans un minimum de durée impliquant nécessairement la détention ou la séquestration " ;
9Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des termes de l'article 344 du Code pénal que l'infraction d'arrestation illégale peut être aggravée par la circonstance de tortures corporelles ;
10Que, dès lors, en l'espèce, en posant la question n° 2 sur cette circonstance mentionnée dans l'arrêt de renvoi, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;
13" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 posée dans les termes suivants :
14" L'accusé Louis X... est-il coupable d'avoir, à Lausanne et sur le territoire français notamment à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, entre le 27 et le 31 mars 1982, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, séquestré ou détenu Aurore X... ? " ;
15d " alors que la durée de la détention ou séquestration, si elle a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue, ne modifie pas substantiellement la nature de l'infraction constituée indépendamment de la durée
16;
17que, dès lors, la question ainsi libellée est nulle comme complexe puisqu'elle comporte le fait principal de séquestration et la circonstance de la durée de la séquestration " ;
18Attendu que la question n° 3 telle qu'elle est reproduite au moyen n'encourt pas le grief de complexité dès lors que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en application de l'article 341 du Code pénal, non une circonstance aggravante mais un élément constitutif de l'infraction ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle non bis in idem ;
21" en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 les interrogeant sur l'existence de circonstances aggravantes de tortures corporelles afférentes à l'infraction d'arrestation illégale, ont ultérieurement répondu également par l'affirmative aux questions n° 3 et n° 4 les interrogeant sur les mêmes faits retenus, cette fois-ci, comme circonstance aggravante du crime de détention illégale, infraction distincte en ses éléments constitutifs et commise postérieurement ; " alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ;
22qu'ainsi, les mêmes faits de tortures corporelles visées par l'arrêt de renvoi ne pouvaient, sans contradiction, donner lieu à deux questions successives (questions 2 et 4) et être ainsi retenus deux fois comme circonstances aggravantes des infractions distinctes d'arrestation illégale et de détention illégale " ;
23Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, les questions n° 2 et 4 n'ont pas interrogé la Cour et le jury sur les mêmes faits de tortures corporelles mais sur la circonstance aggravante réelle d'emploi de tortures corporelles ayant accompagné, deux b infractions distinctes, l'une d'arrestation illégale et l'autre de détention ou séquestration illégale ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Condamne le demandeur aux dépens ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents :
30M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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