(sur le second moyen) URBANISME : Cass. crim., 10 juillet 1995, n° 95-80.729
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1995, 95-80.729, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Infraction au code de l'urbanisme
- Compatibilité (oui)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.729
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1995, n° 95-80.729, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Action civile ; Fondement ; Infraction ; Infraction au code de l'urbanisme ; Compatibilité (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.729
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552312.
Titrage officiel
(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Appréciation souveraine des juges du fond.
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Infraction au code de l'urbanisme - Démolition - Compatibilité (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général SIMON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MAURIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er décembre 1994, qui, pour délits de défaut de permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et l'enlèvement des résidences mobiles mises en place sans autorisation ainsi que la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris, en sa première branche, de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale et, en sa seconde branche, de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de défaut de permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
9Que le moyen, qui revient, en sa première branche, à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli de ce chef ;
10Attendu, par ailleurs, que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
11qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
12Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
13Attendu qu'en ordonnant sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et l'enlèvement des résidences mobiles mises en place sans autorisation, les juges, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
14Attendu, en outre, que les dispositions de ce texte, selon lesquelles les juges statuent au vu de l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent, ne sont pas exclusives du droit de la commune de se constituer partie civile, notamment sur le fondement de l'article L. 160-1 du même Code ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM.
20Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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