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Circulation routiere : Cass. crim., 10 mai 1994, n° 93-82.180

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1994, 93-82.180, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1994, n° 93-82.180, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Délit de fuite ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance par l'auteur des dégâts occasionnés ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.180

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558246.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Délit de fuite - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance par l'auteur des dégâts occasionnés - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Z... le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- THIEBAUT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 janvier 1993, qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende pour le délit, 1 000 francs d'amende pour la contravention, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et a statué sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 13 à L. 17 du Code de la route, R. 11-1, R. 232, R. 266 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de fuite et de défaut de maîtrise ;

9"au motif que le 26 février 1991, Mme X... garait son véhicule sur le parking de la gare SNCF à Aubagne ; que le reprenant le lendemain matin, elle constatait que sa portière gauche était enfoncée et qu'un témoin de l'accident avait laissé sur le pare-brise un mot précisant le numéro minéralogique et la marque du véhicule responsable des dégâts ;

10"qu'entendu, le témoin indiquait que la conductrice d'un véhicule Citroën CX immatriculé 251 SV 04 en manoeuvrement pour stationner, avait heurté le véhicule de la victime ; que le témoin ajoutait que celle-ci était sortie, avait observé les dégâts, parlé avec la jeune fille qui l'accompagnait, puis était repartie dans un autre véhicule immatriculée dans le même département ;

11"qu'il est constant qu'au jour et à l'endroit où les faits ont été perpétrés, la prévenue a effectivement stationné un véhicule ;

12que dans l'écrit laissé sur le pare-brise, le témoin a noté avec précision l'emplacement des dégâts sur la portière de la victime ;

13que, comme l'a souligné celle-ci, le choc a très bien pu ne laisser aucune trace sur le pare-choc de la CX ;

14que rien ne permet de suspecter les déclarations précises du témoin quant à la réalité du choc et à la conscience qu'en a eue la conductrice du véhicule impliqué qui, au lieu de laisser ses coordonnées, s'en est allée, ignorant qu'un témoin avait relevé le numéro minéralogique du véhicule ;

15"que c'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a déclarée coupable ;

16"alors que, d'une part, seul le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule ; qu'en l'espèce, l'élément de preuve est constitué par les déclarations du témoin Rossi, totalement ambiguës et imprécises, qui n'indique pas à quelle heure se serait produit l'accident, ni quel conducteur aurait été impliqué dans celui-ci, et par les énonciations de l'arrêt, lequel a retenu que le choc a très bien pu ne laisser aucune trace sur le pare-choc de la Citroën CX et que rien ne permet de suspecter les déclarations précises du témoin quant à la réalité du choc et à la conscience qu'en a eue la conductrice du véhicule ; que pareils motifs, insuffisants et hypothétiques, ne permettent pas d'identifier le conducteur et ne justifient pas légalement les condamnations prononcées ;

17"alors que, d'autre part, le délit de fuite suppose que le conducteur d'un véhicule ait su qu'il venait d'occasionner un accident et ait tenté d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale qu'il était susceptible d'encourir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des déclarations de la demanderesse que le jour et à l'endroit où les faits ont été perpétrés, celle-ci est partie, après avoir laissé le véhicule Citroën CX sur le parking ; qu'en l'absence de toute constatation de ce que la demanderesse, qui est repartie après s'être arrêtée, avait conscience que personne n'avait pu relever son identité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de fuite reproché à la prévenue était caractérisé en tous ses éléments et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

19Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

20Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21Vu lesdits articles ;

22Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et à l'entrée en vigueur du second ;

23Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 26 janvier 1993, condamné Evelyne A... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 26 février 1991 ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992, qui ont successivement modifié l'article R. 232-2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

25Que la cassation est dès lors encouru de ce chef ;

26Par ces motifs,

27CASSE et ANNULE par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

28Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.180
Solution
Rejet

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Cass. crim., 10 mai 1994, n° 93-82.180, inédit

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