Circulation routiere : Cass. crim., 10 mai 1994, n° 93-83.463
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1994, 93-83.463, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Annulation
- Conditions
- Condamnation à certaines infractions
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 320
- Code pénal, article R. 40-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.463
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 1994, n° 93-83.463, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Conditions ; Condamnation à certaines infractions ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code pénal, article R. 40-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.463
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566171.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Conditions - Condamnation à certaines infractions - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code pénal, article R. 40-4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ismet, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 22 septembre 1992, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail personnel inférieure à 3 mois, conduite d'un véhicule en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et 600 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un délai de six mois ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 du Code pénal, L. 1er et L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mésanovic coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale de moins de trois mois avec circonstance d'état alcoolique, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit que Mésanovic ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un délai de six mois ;
9"alors que l'annulation du permis de conduire ne peut pas être prononcée, en cas de condamnation pour la seule contravention de blessures involontaires n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, même si elle a été commise par le conducteur d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
10Attendu qu'ayant retenu à la charge du prévenu la conduite d'un véhicule en état alcoolique, les juges, en prononçant l'annulation du permis de conduire du demandeur, ont fait l'exacte application de l'article L. 15-1 du Code de la route, lequel dispose que les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles L. ler et 2 dudit Code ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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