Instruction : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-84.690
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-84.690, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Saisie
- Restitution
- Demandeur
- Qualité
- Personne étrangère à la procédure
- Code de procédure pénale, article 99
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.690
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-84.690, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisie ; Restitution ; Demandeur ; Qualité ; Personne étrangère à la procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'association Collectif Cancer Sida :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577001.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Demandeur - Qualité - Personne étrangère à la procédure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Madeleine,
6- L'ASSOCIATION COLLECTIF CANCER SIDA,
7contre l'arrêt n° 7 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1999, qui, dans l'information suivie, notamment contre Gérard Y..., pour infractions au Code de la santé publique, a rejeté la requête de la première en restitution d'objets saisis ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur la recevabilité du pourvoi de l'association Collectif Cancer Sida :
10Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance en restitution, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
11D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
12II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
13Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, pour rejeter la requête en restitution présentée par Madeleine X..., l'arrêt attaqué énonce que la requérante, qui n'est pas partie à la procédure, n'a aucun droit, ni à titre personnel, ni comme ayant droit de son fils décédé, pour obtenir la restitution de documents comptables appartenant à des personnes morales avec lesquelles elle n'a aucun lien ;
16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
17Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19Par ces motifs,
20I - Sur le pourvoi de l'association Collectif Cancer Sida :
21Le DECLARE IRRECEVABLE ;
22II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
23Le REJETTE ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Fromont ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale