(Sur le pourvoi de Madeleine AUSSEURS) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-84.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-84.692, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi de Madeleine AUSSEURS) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Arrêt refusant d'ordonner un acte d'instruction
- Demande
- Recevabilité
- Condition
- Qualité du demandeur
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.692
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-84.692, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi de Madeleine AUSSEURS) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt refusant d'ordonner un acte d'instruction ; Demande ; Recevabilité ; Condition ; Qualité du demandeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Gérard Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.692
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577004.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi de Madeleine AUSSEURS) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt refusant d'ordonner un acte d'instruction - Demande - Recevabilité - Condition - Qualité du demandeur.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Madeleine,
6- Y... Gérard,
7contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1999, qui, dans l'information suivie, notamment contre le second, pour infractions au Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information présentée par la première ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur la recevabilité du pourvoi de Gérard Y... :
10Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
11D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
12II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
13Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que Madeleine X..., qui n'a pas la qualité de personne mise en examen, ni celle de partie civile, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner son audition, dès lors que sa demande était irrecevable, l'article 82-1 du Code de procédure pénale réservant aux seules parties la faculté de saisir la juridiction d'instruction d'une demande d'actes d'information complémentaires ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18Par ces motifs,
19I - Sur le pourvoi de Gérard Y... :
20Le DECLARE IRRECEVABLE ;
21II - Sur le pourvoi de Madeleine X... :
22Le REJETTE ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Fromont ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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