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Jugements et arrets : Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-87.379

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2007, 06-87.379, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Incidents et exceptions
  • Décision jointe à la décision sur le fond
  • Mesure d'administration judiciaire
  • Voies de recours (non)
  • Code de procédure pénale, article 459
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.379
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 122
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-87.379, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents et exceptions ; Décision jointe à la décision sur le fond ; Mesure d'administration judiciaire ; Voies de recours (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé contre la décision du tribunal joignant au fond l'exception d'irrecevabilité des poursuites prise d'une immunité diplomatique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2006 ;

DECLARE IRRECEVABLES les appels formés le 14 novembre 2005 pour Pierre-Joseph Y... ;

DIT que le tribunal correctionnel de Paris demeure saisi des procédures ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 122

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-87.379

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017832000.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents et exceptions - Décision jointe à la décision sur le fond - Mesure d'administration judiciaire - Voies de recours (non)

Sommaire officiel

La décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé contre la décision du tribunal joignant au fond l'exception d'irrecevabilité des poursuites prise d'une immunité diplomatique

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° 2844

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4CASSATION sans renvoi et irrecevabilité du pourvoi formé par Y... Pierre-Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, dans les procédures suivies contre lui du chef de fraude fiscale, a annulé les décisions joignant au fond l'exception d'immunité diplomatique, écarté cette exception après évocation et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 459 du code de procédure pénale ;

7Vu ledit article ;

8Attendu que, selon ce texte, la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour fraude fiscale, dans deux procédures distinctes, Jean-Pierre Y... a, avant toute défense au fond, soulevé l'exception d'immunité diplomatique, dont il disait bénéficier en qualité de représentant permanent de l'Angola auprès de l'UNESCO ; que, par décisions du 2 novembre 2005, le tribunal a joint l'incident au fond et renvoyé l'examen des affaires à une date ultérieure ;

10Attendu que, statuant sur les appels interjetés par le prévenu de ces décisions de jonction au fond, l'arrêt, après avoir joint les procédures en raison de leur connexité, retient, notamment, que les principes d'ordre public qui gouvernent l'immunité des agents diplomatiques des puissances étrangères commandent un jugement immédiat sur le mérite de l'exception d'irrecevabilité des poursuites ; que les juges ajoutent que la jonction de l'exception au fond tranche implicitement une question de compétence et ne revêt donc pas un caractère simplement préparatoire ; qu'ils en déduisent que les appels de ces décisions sont immédiatement recevables ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

13Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2006 ;

15DECLARE IRRECEVABLES les appels formés le 14 novembre 2005 pour Pierre-Joseph Y... ;

16DIT que le tribunal correctionnel de Paris demeure saisi des procédures ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Finielz ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.379
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 122
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-87.379, publié au Bulletin

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