Peines : Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-87.301
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-87.301, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Peines confondues assorties d'un sursis partiel
- Effet
- Code pénal, article 132-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.301
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 117
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-87.301, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Peines confondues assorties d'un sursis partiel ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque deux condamnations identiques à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel ont été prononcées, et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée l'une des deux parties d'emprisonnement sans sursis
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 117
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.301
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'effet de la confusion de deux condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis partiel, à rapprocher :Crim., 12 avril 2012, pourvoi n° 12-90.004, Bull. crim. 2012, n° 100 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel). En sens contraire :Crim., 24 janvier 2007, pourvoi n° 06-84.085, Bull. crim. 2007, n° 21 (cassation). Sous l'empire de l'ancien code pénal, à rapprocher :Crim., 18 novembre 1980, pourvoi n° 80-92.876, Bull. crim. 1980, n° 304 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025920972.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines confondues assorties d'un sursis partiel - Effet
Sommaire officiel
Lorsque deux condamnations identiques à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel ont été prononcées, et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée l'une des deux parties d'emprisonnement sans sursis
Textes cités
- Code pénal, article 132-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'effet de la confusion de deux condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis partiel, à rapprocher :Crim., 12 avril 2012, pourvoi n° 12-90.004, Bull. crim. 2012, n° 100 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel). En sens contraire :Crim., 24 janvier 2007, pourvoi n° 06-84.085, Bull. crim. 2007, n° 21 (cassation). Sous l'empire de l'ancien code pénal, à rapprocher :Crim., 18 novembre 1980, pourvoi n° 80-92.876, Bull. crim. 1980, n° 304 (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2011, qui a prononcé sur une requête en interprétation de l'arrêt du 29 septembre 2010, ayant statué sur une demande de confusion de peines ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-5 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 29 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a ordonné la confusion entre les deux peines de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcées contre M. Pierre-Philippe X..., pour recel d'abus de biens sociaux, par arrêts des 8 novembre 2007 et 29 mai 2009 ; que l'intéressé a présenté une requête en interprétation de cette décision ; Attendu que, pour dire que seule devait être exécutée la partie sans sursis de la peine absorbante, l'arrêt énonce, notamment, que le condamné a exécuté la partie ferme de la peine prononcée le 8 novembre 2007, que la mise à exécution de celle prononcée le 29 mai 2009 mettrait en péril la poursuite de son activité professionnelle en Tunisie, et qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont est sollicitée l'interprétation que cette difficulté a été prise en considération, par les précédents juges, pour accorder la confusion sollicitée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, tirés du cas d'espèce, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que, lorsque deux condamnations identiques à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel ont été prononcées, et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée l'une des deux parties d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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