Cass. crim., 10 mars 2004, n° 02-88.274
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 2004, 02-88.274, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 201
- Code des douanes, article 220
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.274
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 mars 2004, n° 02-88.274, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et des sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports ;
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 201
- Code des douanes, article 220
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.274
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600922.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 201
- Code des douanes, article 220
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
6- X... Thierry, - LA SOCIETE F. ERRARIE, civilement responsable,
7- LA SOCIETE FRANS MAAS NORD, civilement responsable,
8- Y... Pierre,
9- LA SOCIETE PHOENIX EUROPE EXPRESS, civilement
10responsable,
11- LA SOCIETE ASSOCIATED TRANSPORTS, civilement responsable,
12- Z... Dominique,
13contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 novembre 2002, qui a débouté l'administration des Douanes de ses demandes après relaxe de Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... du chef d'importations sans déclarations de marchandises prohibées ;
14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
15Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
16I - Sur les pourvois formés par Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et par les sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports ;
17Sur leur recevabilité :
18Attendu que, l'arrêt attaqué ayant relaxé Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et débouté l'administration des Douanes de l'ensemble de ses demandes formées tant à leur encontre qu'à l'encontre des sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports, les pourvois sont irrecevables ;
19II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 220 2 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ;
22"aux motifs que l'invalidation des certificats Form A par les autorités laotiennes procède incontestablement d'une erreur qu'elles ont expressément reconnue et qu'une telle erreur a été partagée par les autorités douanières françaises qui n'ont pas entrepris un contrôle a posteriori des certificats ; que Thierry X... ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur et a agi de bonne foi ; qu'il a observé toutes les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration en douane ;
23"alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que l'enquête avait établi que la totalité de la production textile consistait à mettre en oeuvre des tissus exclusivement importés d'autres pays asiatiques au travers des sociétés Trade Avant-Garde et Quality Wear Intertrade appartenant au prévenu ; qu'elle ajoutait que les factures pro forma établies par la première société susnommée à Bangkok établissaient que le tissu était d'origine thaïlandaise ; que la mention "Thai Fabric" figurant sous la rubrique "description des marchandises des factures pro forma..." auraient dû provoquer des suspicions à l'égard du bien-fondé des certificats Form A que le prévenu présentait en douane ; qu'il était, en outre, précisé que les marchandises expédiées du Laos ou de Thaïlande étaient au même prix alors qu'au départ de Thaïlande, le prix des quotas aurait dû justifier une différence et que le conditionnement des produits était identique et qu'en outre, Thierry X... s'était rendu au Laos en 1993 pour visiter les usines aux fins de vérifier ses productions, ce qui aurait dû le conduire, en tant que professionnel avisé, à s'interroger sur la validité des certificats Form A qu'il présentait en douane pour ses importations de textiles ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions pertinentes de nature à établir que le prévenu n'était pas de bonne foi et que l'erreur était décelable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
24Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de ses demandes en paiement des droits éludés par application de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
25Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions de l'administration des Douanes, a justifié sa décision ;
26Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
27Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 220 2 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ;
29"aux motifs qu'il en va de même pour les commissionnaires en douane qui n'ont pas participé aux négociations commerciales avec les fournisseurs laotiens, en se bornant à établir, selon les instructions de leur mandant, des déclarations d'importation sur la base des certificats d'origine qui leur était remis ;
30"alors que le redevable de la dette douanière est le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite ; que le redevable est constitué à la fois du déclarant et de la personne pour laquelle il déclare ; qu'en déboutant la demanderesse de ses demandes en paiement des droits éludés à l'encontre des commissionnaires en douane tout en constatant qu'ils avaient effectué les déclarations en douane, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
31Attendu que, la cour d'appel ne s'étant pas fondée, pour débouter l'administration des Douanes de ses demandes dirigées contre les commissionnaires en douane, sur le fait que ces derniers n'auraient pas la qualité de redevables de la dette douanière mais sur l'application, à leur bénéfice, des dispositions de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire, le moyen est inopérant ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33Par ces motifs,
34I - Sur les pourvois de Thierry X..., Pierre Y... et Dominique Z... et des sociétés F. Errarie, Frans Maas Nord, Phoenix Europe Express et Associated Transports ;
35Les DECLARE IRRECEVABLES ;
36II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;
37Le REJETTE ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Daudé ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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