Cass. crim., 10 mars 2009, n° 08-86.217
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2009, 08-86.217, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 mars 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.217
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 161-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 421-1 du code de l'urbanisme, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'avoir entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce un appartement de fonction destiné à un gardien ;
"aux motifs que c'était à tort que le premier juge avait relaxé la prévenue pour la transformation de la grange en logement au motif que c'était l'ancien propriétaire qui avait fait la majeure partie des travaux alors que la prévenue avait spontanément reconnu, lors de son audition par les gendarmes, que c'était elle qui avait réalisé le changement de destination consistant à aménager la grange pour en faire un logement ce qui nécessitait l'octroi préalable d'un permis de construire ; qu'elle ne pouvait s'abriter derrière le fait que le précédent propriétaire avait commencé les travaux ni arguer de son ignorance ;
qu'il lui appartenait de se renseigner auprès des personnes compétentes ; qu'elle s'était ainsi rendu coupable des infractions d'exécution de travaux sans permis de construire et de violation du plan d'occupation des sols :
"1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'il résulte du dossier de procédure que des travaux de transformation des immeubles qui avaient été entrepris par l'ancien propriétaire étaient en cours au moment de la vente du bien à Dominique X... et que le maire ayant écrit à l'ancien propriétaire pour les faire cesser, celui-ci, sans dénier être l'auteur des travaux non autorisés, lui a seulement répondu que le bien avait été vendu ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que Dominique X... soit l'auteur des infractions qui lui sont reprochées et qu'aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée à son encontre ;
"2°) alors que, lors de son audition par les gendarmes, Dominique X... a simplement déclaré : « les travaux qui ont été effectués depuis la date d'acquisition sont un logement de fonction pour un gardien qui a été établi dans l'ancienne grange déjà existante» ; que cette déclaration ne peut être lue comme la reconnaissance par la prévenue de ce que les travaux pour aménager le logement de gardien aient eu pour objet un changement de destination par la création d'une structure intérieure dans la grange qui lui soit imputable ; que, c'est par une dénaturation de la déclaration de prévenue aux gendarmes que la cour a affirmé que « la prévenue a spontanément reconnu lors de son audition par les gendarmes que c'était elle qui avait réalisé le changement de destination consistant à aménager la grange pour en faire un logement » ; que cette dénaturation prive la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcée à l'encontre de la prévenue de base légale ;
"3°) alors que, dans ses conclusions, Dominique X... avait souligné que les travaux qui lui étaient reprochés « avaient déjà été réalisés en grande partie par M. Y... », son vendeur (conclusions p. 2 § 5) et que lorsqu'elle avait pris possession de l'immeuble les travaux de modification de l'immeuble avaient été effectués par l'ancien propriétaire, seuls les aménagements intérieurs étaient alors à réaliser, qu'elle n'avait pas réalisé le gros-oeuvre ayant permis la transformation ; qu'en ne démontrant pas, en s'expliquant sur ces conclusions, que Dominique X... était elle-même l'auteur des travaux ayant abouti à un changement radical de destination de la grange initiale, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, gérante d'une société civile immobilière ayant acquis une propriété située en zone non constructible, Dominique X... a été poursuivie pour y avoir, sans autorisation et en violation du plan d'urbanisme, aménagé une piscine et transformé une grange en logement de gardien ; qu'elle a été relaxée par les premiers juges ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et déclarer la prévenue coupable du seul chef de la construction du logement du gardien, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que, si les travaux irréguliers avaient été commencés par le vendeur, ils ont été poursuivis par la prévenue, qui en était la bénéficiaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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