Instruction : Cass. crim., 10 octobre 2023, n° 23-83.511
Mots-clés
- Instruction
- Avis de fin d'information
- Présentation de réquisitions ou observations complémentaires
- Déclaration d'intention d'une partie
- Effets
- Extension à l'ensemble des parties
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article D. 40-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.511
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01274 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2023, n° 23-83.511, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Avis de fin d'information ; Présentation de réquisitions ou observations complémentaires ; Déclaration d'intention d'une partie ; Effets ; Extension à l'ensemble des parties
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 175, III, du code de procédure pénale que les parties qui souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans un délai de quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention en ce sens, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.511
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01274
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6524e98a01887783183995bf.
Titrage officiel
instruction
avis de fin d'information
présentation de réquisitions ou observations complémentaires
déclaration d'intention d'une partie
effets
extension à l'ensemble des parties
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 175, III, du code de procédure pénale que les parties qui souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans un délai de quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention en ce sens, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code.
Il résulte encore de l'article D. 40-1-1 du même code que, si une partie à la procédure a demandé à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 précité, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.
Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer, après l'envoi de l'avis de fin d'information, la personne mise en examen irrecevable en sa requête en nullité à défaut de déclaration d'intention, d'une part, omet de prendre en compte la déclaration d'intention d'exercer les droits prévus aux IV et VI de l'article 175 régulièrement effectuée par cette personne dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution, d'autre part, ne tient pas compte de la déclaration d'intention régulièrement effectuée par une autre partie
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 40-1-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 23-83.511 F-B
2N° 01274
3MAS2
410 OCTOBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 OCTOBRE 2023
13M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles en récidive, consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur et exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 31 mai 2022, M. [Z] [K] a été mis en examen de certains des chefs susvisés et placé en détention provisoire, avant d'être supplétivement mis en examen des autres chefs au cours de l'information.
213. L'avis de fin d'information a été délivré le 17 mars 2023.
224. Le 14 avril suivant, M. [K] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité formée le 14 avril 2023, alors :
26« 1°/ que sont recevables à présenter une requête en nullité sur le fondement du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale les parties qui, dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis de fin d'information, ont faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitaient exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale ; que pour déclarer la requête en nullité de M. [K] irrecevable, la chambre de l'instruction a retenu que ce dernier n'avait pas fait connaître son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale après son interrogatoire du 6 janvier 2023 ni dans les 15 jours suivant l'avis de fin d'information notifié le 17 mars 2023 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette déclaration d'intention n'avait pas été valablement effectuée dans les 15 jours de l'interrogatoire de première comparution de M. [K], en date du 31 mai 2022, ce qui rendait sa requête en nullité recevable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
272°/ que si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'après que l'avis de fin d'information ait été notifié aux parties le 17 mars 2023, « le 20 mars 2023, Maître Berruex avocate de [X] [I] faisait connaître son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier §) ; qu'en déclarant pourtant la requête en nullité de M. [K] irrecevable, motif pris que ce dernier n'aurait pas fait connaître dans les délais son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 175 et D. 40-1-1 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 175, III, et D. 40-1-1 du code de procédure pénale :
306. Il résulte du premier de ces textes que les parties qui souhaitent exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans les quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou audition ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention en ce sens au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code.
317. Il résulte du second que, si une partie à la procédure a demandé à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.
328. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité du demandeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été interrogé par le juge d'instruction le 6 janvier 2023, que son conseil n'a pas fait connaître son intention d'exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 et qu'il n'a pas non plus fait connaître ses intentions dans les quinze jours de l'avis de fin d'information notifié le 17 mars 2023.
339. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3410. En effet, d'une part, les juges ont omis de prendre en compte la déclaration d'intention que M. [K] avait régulièrement effectuée auprès du greffe, par l'intermédiaire de son avocat, le 10 juin 2022, dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution qui avait eu lieu le 31 mai 2022, cette déclaration mentionnant qu'il souhaitait notamment exercer son droit de présenter une requête en nullité.
3511. D'autre part et en tout état de cause, du fait de la déclaration d'intention d'exercer les droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale régulièrement effectuée le 20 mars 2023 par l'une des parties civiles dans les quinze jours de l'envoi de l'avis de fin d'information réalisé le 17 mars précédent, M. [K] ne pouvait se voir opposer un quelconque défaut de déclaration d'intention, la déclaration d'une partie à cette fin ayant pour effet de supprimer cette exigence préalable pour toutes les autres parties.
3612. La cassation est par conséquent encourue.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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