Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 10 septembre 2002, n° 01-82.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2002, 01-82.998, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-82.998, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Citation directe ; Abus de citation directe ; Action en dommages-intérêts ; Conditions ; Mise en mouvement de l'action publique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.998

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582573.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Citation directe - Abus de citation directe - Action en dommages-intérêts - Conditions - Mise en mouvement de l'action publique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Y... Jean-Robert,

7contre l'arrêt n° 543 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de citation directe ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 470, 472 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'irrecevabilité de la citation délivrée par l'association SOS Racisme à Me X... Y... du chef de diffamation, a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'association SOS Racisme ;

11"aux motifs que l'article 425 du Code procédure pénale est applicable à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action, ce qui est le cas en l'espèce en raison de son désistement express ; que, cependant, il est nécessaire, pour l'application de ce texte, que l'action publique ait été mise en mouvement ; que la consignation n'ayant pas été versée dans les délais, l'action publique n'a jamais été mise en mouvement ;

12"alors que la disposition de l'article 425 2, qui offre au prévenu la possibilité de "demander des dommages et intérêts pour abus de citation directe", n'est pas subordonnée à la constatation que l'action publique a été réellement mise en mouvement, mais à la constatation que l'action publique a débuté à la requête de la partie civile, l'abus de citation directe pouvant être caractérisé par la seule citation, même si la partie civile est ensuite réputée s'en désister faute d'avoir déposé la consignation demandée ; que la cour d'appel a violé l'article 425 du Code de procédure pénale par refus d'application" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par citation, en date du 17 janvier 2000, l'association "SOS Racisme" a fait citer Jean- Robert X... Y..., avocat, et Pierre Z..., directeur de La Gazette de Montpellier, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite d'un article paru dans ce journal, le 5 novembre 1999, sous le titre "Vauvert : Maître Y... attaque SOS Racisme" ;

14Attendu que le tribunal correctionnel a fixé à 4 000 francs la consignation qui devait être versée avant le 31 mai 2000 ; que celle-ci a été versée hors délai, le 20 juillet 2000 ; que l'association poursuivante s'est désistée de son action par courrier du 8 décembre 2000 et que le prévenu invoquant la mauvaise foi de cette dernière, a sollicité des dommages et intérêts ;

15Attendu que, pour débouter le prévenu de ses demandes les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

17Qu'en effet, à défaut de règlement du montant de la consignation dans les délais fixés par le juge, le plaignant qui n'a pas acquis la qualité de partie civile ne peut mettre l'action publique en mouvement et ne saurait, en conséquence, être condamné au titre de l'article 425 du Code de procédure pénale ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-82.998, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2002