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Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-85.208

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.208
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00995
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-85.208, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de MM. [N] et [B] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [N] et [B] [U] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.208

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00995

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68c1353ec008a26741809e94.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 24-85.208 F-D

2N° 00995

3SL2

410 SEPTEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 SEPTEMBRE 2025

13MM. [N] [U] et [B] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2024, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [U], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Par jugement du 25 avril 2022, MM. [N] et [B] [U] ont été déclarés coupables des chefs susmentionnés. Le tribunal correctionnel a notamment prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et ce pour une durée de cinq ans.

213. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le moyen proposé pour M. [N] [U] et le premier moyen proposé pour M. [B] [U]

244. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen proposé pour M. [B] [U] et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

26Enoncé du moyen

275. Le moyen proposé pour M. [B] [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [B] [U] coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ans à titre de peine complémentaire ; qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, quand l'article 1750 du code général des impôts limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a violé les articles 111-3 du code pénal et 1750 du code général des impôts. »

286. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] [U] à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

29Réponse de la Cour

307. Les moyens sont réunis.

31Vu l'article 111-3 du code pénal :

328. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

339. Après avoir déclaré MM. [N] et [B] [U] coupables de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué les a condamnés, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.

3410. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3511. La cassation est par conséquent encourue.

36Portée et conséquences de la cassation

3712. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de MM. [N] et [B] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [N] et [B] [U] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-85.208
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00995
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Non publié
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Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-85.208, inédit

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