Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 25-84.610
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-84.610
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01255 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 25-84.610, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-84.610
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01255
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68c3c2c5caa864ad7e0ffb14.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 25-84.610 F-D
2N° 01255
3SB4
410 SEPTEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 SEPTEMBRE 2025
13M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentative, association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit
192. Le 5 juillet 2021, M. [X] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
203. Par arrêt du 7 mai 2024, la chambre de l'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises de ces chefs.
214. Par requête du 26 février 2025, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, alors :
25« 1°/ que pour prolonger de six mois le délai d'un an à compter duquel l'accusé détenu renvoyé devant la cour d'assises n'a pas comparu doit être remis en liberté, le juge doit démontrer l'existence de raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, conformément au 9° de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'en reprenant les chiffres relatifs au stock d'affaires en cours et à leur traitement que le ministère public présentait pour justifier de la mise en uvre de diligences particulières pour surmonter les difficultés d'audiencement sans que l'avocat de l'accusé n'ait pu bénéficier, comme il le demandait, de la communication des documents dont ils étaient issus, la chambre d'instruction a violé le principe du contradictoire et l'équilibre des droits des parties énoncés à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
262°/ que la prolongation exceptionnelle de la détention ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 181 qu'à titre exceptionnel et s'il est fait état des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'il appartient aux juges de caractériser en plus des circonstances de fait et de droit faisant obstacle à l'examen de l'affaire, les diligences particulières mises en uvre pour réduire les délais d'audiencement ; qu'après avoir constaté que le stock de dossiers en attente d'audiencement devant les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône excédait le nombre de jours d'audience qui leur était dédié, la chambre de l'instruction s'est limitée à faire état de ce que « malgré les diligences maximales accomplies pour permettre l'examen des dossiers à délai contraint, tous ceux dont l'échéance annuelle arrivait à terme à la fin du semestre, n'ont pu l'être au cours dudit semestre», que des sessions supplémentaires ont été créées et que des choix ont été effectuée afin de témoigner de la « volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction » ; qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas de manière concrète les diligences particulières qui ont été entreprises pour réduire les délais d'audiencement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 181 du code de procédure pénale et 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
27Réponse de la Cour
286. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que les juridictions criminelles se trouvent engorgées voire saturées et précise, pour chaque année, les raisons de cette situation en faisant état, de façon précise et circonstanciée, du nombre de dossiers jugés, des stocks d'affaires en attente d'audiencement et du nombre de jours d'audience.
297. Les juges relèvent que cette accumulation d'une conjonction de facteurs n'a pas permis un audiencement plus rapide du dossier, malgré la création de sessions supplémentaires et les choix effectués qui témoignent de la volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction.
308. Ils concluent qu'ainsi, des diligences ont été entreprises, qui se sont heurtées à un obstacle de fait constitué par l'existence d'affaires plus anciennes ayant nécessité des débats d'une durée importante.
319. En l'état de ces énonciations qui exposent, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, la chambre de l'instruction, qui pouvait, dès lors qu'aucune autre pièce ne lui a été présentée, se fonder sur les éléments administratifs d'organisation et d'effectifs figurant dans les réquisitions du procureur général, préalablement communiquées à la défense et sur lesquels un débat contradictoire a pu s'établir dans le respect des droits de la défense, n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
3210. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 143-1 du code de procédure pénale.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi.
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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