Cassation : Cass. crim., 11 février 1992, n° 88-84.623
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1992, 88-84.623, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Parties au procès
- Demandeur non partie à l'instance (non)
- Code du travail, article L. 263-2-2
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.623
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 88-84.623, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Parties au procès ; Demandeur non partie à l'instance (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.623
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548543.
Titrage officiel
CASSATION - Qualité - Parties au procès - Demandeur non partie à l'instance (non).
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Le MINISTRE des AFFAIRES SOCIALES et K
4de L'EMPLOI,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 juin 1988, qui a relaxé Serge Y... et Jacques A... de la prévention d'infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que nul ne peut se pourvoir ni d intervenir devant la Cour de Cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s'il n'a été partie à l'instance ; Attendu que le demandeur au pourvoi, qui n'était pas partie à l'instance dans les poursuites exercées à la requête du ministère public contre Serge Y... et Jacques A... du chef d'entrave à la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à la libre désignation des membres de cet organisme, n'avait pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt susvisé qui a relaxé les prévenus ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs,
6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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