1° crimes et delits flagrants : Cass. crim., 11 février 1992, n° 91-86.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1992, 91-86.502, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° crimes et delits flagrants
- Enquête
- Absence d'interruption
- Constatation
- 2° crimes et delits flagrants
- Officier de police judiciaire
- Compétence
- Compétence territoriale
- Compétence étendue à tout le territoire national
- Désignation du chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie
- Subdélégation
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.502
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 64 p. 162
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 91-86.502, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° crimes et delits flagrants ; Enquête ; Absence d'interruption ; Constatation ; 2° crimes et delits flagrants ; Officier de police judiciaire ; Compétence ; Compétence territoriale ; Compétence étendue à tout le territoire national ; Désignation du chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie ; Subdélégation ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La procédure de flagrant délit est valablement suivie lorsque la recherche des auteurs du crime ou du délit flagrant se poursuit sans interruption. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal relatant les investigations des officiers de police judiciaire soit rédigé le jour même de ces dernières
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 64 p. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.502
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067843.
Titrage officiel
1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Absence d'interruption - Constatation
2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Compétence - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Désignation du chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie - Subdélégation - Possibilité
Références de titrage : 1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Procès-verbal - Rédaction - Délai | 2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence étendue à tout le territoire national - Désignation du chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie - Subdélégation - Possibilité | 2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Désignation du chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie - Subdélégation - Possibilité
Sommaire officiel
1° La procédure de flagrant délit est valablement suivie lorsque la recherche des auteurs du crime ou du délit flagrant se poursuit sans interruption. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal relatant les investigations des officiers de police judiciaire soit rédigé le jour même de ces dernières
2° Lorsqu'en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le procureur de la République requiert ou le juge d'instruction commet, pour procéder à des opérations sur toute l'étendue du territoire national, le chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut se faire assister des officiers de police judiciaire placés sous son autorité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 12
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Willy,
3- Y... Christian,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique sous l'accusation, le premier, de vol avec port d'arme et des délits connexes de recel de vol et falsification d'une carte d'identité, le second, de vol avec port d'arme et de délits connexes de vol et recel de vol.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56 et 57 du Code de procédure pénale, 205 et 293 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
9" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes dressés par les officiers de police judiciaire le 23 juillet 1990 (pièces cotées D. 36 et D. 37), ainsi que de toute la procédure subséquente ;
10" aux motifs qu'il se déduit des indications du procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises du 25 juillet 1990 que les diligences des enquêteurs n'ont jamais été interrompues et que la procédure de flagrance est régulière ;
11" alors que si une enquête de flagrance peut se poursuivre plusieurs jours, c'est à la condition que les officiers de police judiciaire procèdent sans désemparer et que leurs diligences ne soient jamais interrompues, ce qui suppose la continuité dans le déroulement des opérations et dans la succession des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, l'enquête de flagrance diligentée par la brigade de recherche de Saint-Nazaire a débuté le 19 juillet 1990 à 15 heures 05 et a été poursuivie le 20 juillet ; qu'une réquisition a été délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République pour que l'enquête se poursuive à Blois (D. 28) et que ce n'est que le 23 juillet à 10 heures qu'un premier procès-verbal a été dressé dans le cadre de cette réquisition (D. 29) ; qu'ainsi, aucun acte n'a été effectué le 22 juillet par les enquêteurs, de sorte que la procédure de flagrance ne pouvait être poursuivie ; que dès lors, les actes effectués le 23 juillet 1990 dans le cadre d'une enquête de flagrance auraient dû être annulés, ainsi que la procédure subséquente " ;
12Attendu que, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, l'enquête de flagrance commencée le 19 juillet 1990 n'a subi aucune interruption le 22 juillet et qu'à cette dernière date la gendarmerie a poursuivi ses investigations ; qu'il n'importe que le procès-verbal les constatant n'ait pas été établi le jour même ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Patricia Z... (audition effectuée par le gendarme Gérard A..., pièce cotée D. 33) et de Florence B... (audition effectuée par le gendarme Patrice C..., pièce cotée D. 37) ;
16" aux motifs que si Philippe D..., adjudant-chef de la brigade de recherche de Saint-Nazaire est seul visé par la réquisition délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République, il pouvait subdéléguer partie de ses pouvoirs à d'autres militaires ayant la qualité d'un officier de police judiciaire placés sous ses ordres ;
17" alors que l'extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif et ne s'applique qu'à l'officier de police judiciaire nommément désigné par la réquisition ; qu'une subdélégation de pouvoirs s'impose d'autant moins que l'officier de police judiciaire bénéficiant d'une extension de compétence peut faire appel au concours du service local de police ou de gendarmerie ; que dès lors, les actes accomplis par les gendarmes A... et C..., non visés par la réquisition du 21 juillet 1990, étaient irréguliers et auraient dû être annulés " ;
18Attendu que l'enquête commencée en flagrance à Guérande par la brigade des recherches de Saint-Nazaire devant se poursuivre à Blois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, requis l'adjudant-chef de gendarmerie D..., chef de cette brigade, de se transporter à Blois pour y continuer les investigations ; que deux témoins ont été entendus à Blois par les gendarmes A... et C... de ladite brigade ;
19Attendu que, pour refuser d'annuler les deux procès-verbaux d'audition, la juridiction d'instruction du second degré énonce que l'adjudant-chef D..., chef de la brigade, avait la possibilité de se faire accompagner à Blois par d'autres militaires placés sous ses ordres et ayant la qualité d'officier de police judiciaire et de leur subdéléguer partie de ses pouvoirs ;
20Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; que, lorsque, en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le procureur de la République requiert ou le juge d'instruction commet, pour procéder à des opérations sur toute l'étendue du territoire national, le chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut se faire assister des officiers de police judiciaire placés sous son autorité ;
21Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
22Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
23Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
24REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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