Cassation : Cass. crim., 11 janvier 1967, n° 66-93.910
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1967, 66-93.910, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Requête au président de la Chambre criminelle
- Délai
- Arrêts
- Arrêt d'avant dire droit
- Arrêt statuant en matière de détention préventive
- Caractère
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 571
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.910
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1967, n° 66-93.910, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Requête au président de la Chambre criminelle ; Délai ; Arrêts ; Arrêt d'avant dire droit ; Arrêt statuant en matière de détention préventive ; Caractère
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable la requête non datée, déposée hors du délai imposé par l'article 571, paragraphe 3 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 571
- Ancien code pénal, article 185
- Ancien code pénal, article 186
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 191
- Ancien code pénal, article 206
- Ancien code pénal, article 207
- Code de procédure pénale, article 570
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.910
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059604.
Titrage officiel
1) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la Chambre criminelle - Délai
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt statuant en matière de détention préventive - Caractère
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant en matière de détention préventive. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt statuant en matière de détention préventive - Pourvoi - Recevabilité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Pourvoi - Recevabilité - Requête au président de la Chambre criminelle - Délai.
Sommaire officiel
Est irrecevable la requête non datée, déposée hors du délai imposé par l'article 571, paragraphe 3 du Code de procédure pénale.
L'arrêt d'une Chambre d'accusation qui statue sur une nullité de procédure et sur la détention préventive de l'inculpé n'entre pas dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction prévus par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 185
- Ancien code pénal, article 186
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 191
- Ancien code pénal, article 206
- Ancien code pénal, article 207
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
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Texte intégral
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1ORDONNANCE NOUS, ZAMBEAUX, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, VU LES PIECES DU POURVOI FORME PAR FEMME X... GERMAINE, CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1966 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU QUI, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN, RENDUE LE 23 NOVEMBRE 1966, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LA SUSNOMMEE DU CHEF DE PROXENETISME ;
2"RECOIT EN LA FORME L'APPEL INTERJETE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONT-DE-MARSAN DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE SON SIEGE, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1966 ;
3"AU FOND : VU LES ARTICLES 185, 186, 187, 191 ET SUIVANTS, 206 ET 207 DU CODE PENAL ;
4DEBOUTE X... GERMAINE DE L'EXCEPTION DE NULLITE DE PROCEDURE QU'ELLE A SOULEVEE ;
5INFIRME, PRO-PARTE, L'ORDONNANCE DEFEREE SUR LE REFUS DE DECERNER MANDAT DE DEPOT CONTRE X... GERMAINE ;
6DIT ET JUGE QUE LA MISE EN DETENTION DE X... GERMAINE QUI EST SUSCEPTIBLE DE SE SOUSTRAIRE A LA JUSTICE EST NECESSAIRE A LA RECHERCHE ET A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
7PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 207 DU CODE PENAL ;
8DECERNE EN CONSEQUENCE MANDAT DE DEPOT CONTRE X... GERMAINE, NEE LE VINGT-DEUX OCTOBRE MIL NEUF CENT TREIZE A MARSEILLE, DE Y... ET DE Z... MARGUERITE, ... COMMUNE DE RETJONS-LANDES ;
9DIT QUE LES DEPENS SUIVRONT CEUX AU FOND" ;
10VU LA REQUETE PAR LAQUELLE LA DAME X... DEMANDE QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT STATUE SUR SON POURVOI PAR APPLICATION DES ARTICLE 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE LA REQUETE NON DATEE, TRANSMISE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL DE PAU LE 4 JANVIER 1967 ET RECUE AU GREFFE CRIMINEL DE LA COUR DE CASSATION LE 9 JANVIER 1967, A ETE DEPOSEE HORS DU DELAI IMPOSE PAR L'ARTICLE 570, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE QUI STATUE SUR UNE NULLITE DE PROCEDURE ET SUR LA DETENTION PREVENTIVE DE L'INCULPEE N'ENTRE PAS DANS LA CLASSE DES ARRETS PREPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES OU D'INSTRUCTION PREVUS PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 571 DU CODE SUSVISE ;
14DISONS LA REQUETE NON RECEVABLE ;
15ORDONNONS QUE LES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE SERONT IMMEDIATEMENT TRANSMISES A LA CHAMBRE CRIMINELLE SEULE COMPETENTE POUR STATUER ;
16DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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