Presse : Cass. crim., 11 juillet 1989, n° 88-82.107
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1989, 88-82.107, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
- Point de départ
- Signification
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 89
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.107
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1989, n° 88-82.107, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Point de départ ; Signification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.107
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540215.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Point de départ - Signification.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Bernard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre des appels correctionnels, du 29 janvier 1988, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour diffamation publique et injure publique ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 89, 558, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 mars 1810 ;
8Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé, pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411 alinéa 4 dudit Code, dans les trois jours à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de procédure subséquents que X... qui, bien qu'ayant eu connaissance de la citation pour avoir signé l'accusé de réception de la lettre recommandée à lui adressée par l'huissier instrumentaire, n'a pas comparu devant la cour d'appel, a été condamné contradictoirement à 3 000 francs d'amende pour diffamation et injure publiques par l'arrêt susvisé du 29 janvier 1988 ;
10Que, selon les mentions faisant foi jusqu'à inscription de X... de l'exploit de signification fait le 1er mars 1988, l'huissier n'ayant trouvé au domicile réel du prévenu personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte a, vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, remis ledit acte à la mairie ; que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 558 du Code de procédure pénale a été adressée le 2 mars 1988 conformément à la loi ; que X... n'a fait sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel que le 23 mars suivant alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ;
11Qu'il n'importe que l'arrêt qui, en outre, l'a débouté, par défaut, de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la partie civile, ait fait l'objet d'une seconde signification à la même date et dans les mêmes conditions et non au domicile élu dudit demandeur dès lors que celui-ci s'est pourvu contre les seules dispositions pénales de l'arrêt attaqué ;
12Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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