Cassation : Cass. crim., 11 juin 1953
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1953, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen nouveau non recevable
- Article 2 de la loi du 29 avril 1806
- Nullité de la procédure de première instance non relevée en appel par le demandeur
- Algerie
- Tribunaux pour enfants
- Ordonnance du 2 février 1945 rendue applicable à l'Algérie par la loi du 24 mai 1951
- Application immédiate en raison de son caractère plus favorable
- Condamnation pénale prononcée en première instance
- Droit pour la Cour d'Appel, de substituer, sur le seul appel du prévenu, une mesure de protection à la peine prononcée par les premiers juges
- Ancien code pénal, article 66
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Publication
- Bulletin 1953 n° 202
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1953, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen nouveau non recevable ; Article 2 de la loi du 29 avril 1806 ; Nullité de la procédure de première instance non relevée en appel par le demandeur ; Algerie ; Tribunaux pour enfants ; Ordonnance du 2 février 1945 rendue applicable à l'Algérie par la loi du 24 mai 1951 ; Application immédiate en raison de son caractère plus favorable ; Condamnation pénale prononcée en première instance ; Droit pour la Cour d'Appel, de substituer, sur le seul appel du prévenu, une mesure de protection à la peine prononcée par les premiers juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu qui n'a pas personnellement relevé en appel une nullité de la procédure de première instance n'est pas recevable à présenter cette nullité comme moyen de cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 66
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1953.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 1953 n° 202
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053847.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen nouveau non recevable - Article 2 de la loi du 29 avril 1806 - Nullité de la procédure de première instance non relevée en appel par le demandeur
2) ALGERIE - Tribunaux pour enfants - Ordonnance du 2 février 1945 rendue applicable à l'Algérie par la loi du 24 mai 1951 - Application immédiate en raison de son caractère plus favorable
3) TRIBUNAUX POUR ENFANTS - Condamnation pénale prononcée en première instance - Droit pour la Cour d'Appel, de substituer, sur le seul appel du prévenu, une mesure de protection à la peine prononcée par les premiers juges
Sommaire officiel
Le prévenu qui n'a pas personnellement relevé en appel une nullité de la procédure de première instance n'est pas recevable à présenter cette nullité comme moyen de cassation.
L'ordonnance du 2 février 1945, rendue applicable en Algérie dès le 1er octobre 1951, par l'article 14 de la loi du 24 mai 1951, s'est appliquée immédiatement, même aux procédures en cours, en raison de son caractère plus favorable.
Les mesures de protection et de rééducation prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas des peines. Sur le seul appel du prévenu, la Cour d'Appel peut substituer une de ces mesures à la peine prononcée par les premiers juges.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 66
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi de Merbouche abd el Kader Ben Messaoud et de Merbouche Messaoud X... contre un arrêt de la Cour d'Appel, du 17 décembre 1951, qui a déclaré le premier, mineur de 16 ans, coupable du crime d'incendie volontaire et a ordonné son placement pour deux ans dans une maison d'éducation surveillée et a déclaré le second civilement responsable de condamnations pécuniaires intervenues.
2LA COUR,
3Sur le rapport de Monsieur le conseiller Patin, les observations de Maîtres Vidart et Mayer, avocats en la Cour, et les conclusions de Monsieur l'avocat général Lebègue ;
4Vu les mémoires produits ;
5Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1912 et de l'article 215 du Code d'Instruction Criminelle, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, tout en infirmant la décision entreprise, l'a néanmoins confirmée en ce qu'elle a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, alors que la Cour aurait dû d'office ordonner la nullité et statuer par évocation, du fait que le tribunal de Tizi-Ouzou, avait statué en audience publique sans que soient respectées les prescriptions de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1912 susvisée applicable à l'époque en Algérie ;
6Attendu que la nullité de procédure invoquée, à supposer qu'elle existât, commise en première instance et non relevée en cause d'appel, ne saurait, d'après l'article 2 de la loi du 29 avril 1806, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
7Sur le second moyen, pris de la violation par fausse application de l'article 17 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951, de l'article 66 du code pénal et de l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a en l'absence d'appel du Ministère public, ordonné le placement du mineur dans une maison d'éducation surveillée à compter du prononcé dudit arrêt, alors que, d'une part, une telle mesure n'était pas prévue par la législation applicable à l'époque des faits et se trouvait de ce fait illégale, et que, d'autre part, elle constituait une mesure accessoire non envisagée par les premiers juges et qui ne pouvait, de ce fait, être prononcée par la Cour d'Appel en l'absence d'appel du Ministère public ;
8Attendu que Merbouche a été jugé par le tribunal pour enfants et adolescents de Tizi-Ouzou, en application de la loi du 22 juillet 1912, alors encore en vigueur en Algérie, et que ce Tribunal, ayant admis qu'il avait agi avec discernement l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; qu'il a relevé appel de cette décision, et que la Cour d'Appel, statuant en conformité de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 février 1951, entre temps devenue applicable en Algérie, a déclaré, après avoir constaté sa culpabilité, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer contre lui une peine, mais qu'il convenait de le confier pour deux années à un établissement d'éducation surveillée ;
9Attendu qu'en faisant ainsi application immédiate, dès sa promulgation en Algérie, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 février 1951, les juges d'appel n'ont pas violé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales, ladite ordonnance établissant, pour le jugement des mineurs délinquants, un système qui leur est plus favorable ;
10Attendu, d'autre part, que ces mêmes juges ont pu, sur le seul appel du prévenu, substituer à la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, sans aggraver le sort du prévenu une des mesures prévues par l'article 16 de l'ordonnance précitée ; ces mesures ainsi autorisées par la loi à l'égard des mineurs reconnus coupables d'infractions à la loi pénale n'étant pas des peines et ayant pour seul but leur protection et leur rééducation ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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