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Presse : Cass. crim., 11 juin 1981, n° 80-90.477

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1981, 80-90.477, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.477
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1981, n° 80-90.477, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Mentions obligatoires ; Articulation des faits ; Date des faits ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'indication de la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait la précision indispensable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 JANVIER 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.477

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-11-03 Bulletin Criminel 1893 N. 287 p. 435 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-17 Bulletin Criminel 1926 N. 316 p. 592 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-05-27 Bulletin Criminel 1943 N. 41 p. 62 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 148 p. 360 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060860.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Articulation des faits - Date des faits - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Il se déduit des termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'indication de la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait la précision indispensable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-11-03 Bulletin Criminel 1893 N. 287 p. 435 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-17 Bulletin Criminel 1926 N. 316 p. 592 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-05-27 Bulletin Criminel 1943 N. 41 p. 62 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 148 p. 360 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- L'U, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 JANVIER 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE M... JEAN LUC ET D..., DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE LA NULLITE DES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, 32, ALINEA 1, 42 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NULLE LA CITATION DELIVREE LE 29 DECEMBRE 1978 A LA REQUETE DE L'U CONTRE D... POUR S'ENTENDRE DECLARER COUPABLE EN TANT QUE REDACTEUR, IMPRIMEUR ET DISTRIBUTEUR OU SUBSIDIAIREMENT DE L'UNE DE CES QUALITES A DEFAUT DES AUTRES, D'UN TRACT INJURIEUX ET DIFFAMATOIRE DISTRIBUE A LA RENTREE UNIVERSITAIRE D'OCTOBRE 1978 DANS L'ENCEINTE ET AUX ABORDS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DU HAVRE AUX MOTIFS QUE L'ASSIGNATION NE PRECISE NI LE JOUR NI L'HEURE DE LA PRETENDUE DISTRIBUTION, QUE LA RENTREE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE S'ETALE SUR PLUSIEURS JOURS ET QUE LES DIFFERENTS COURS SE PRESENTENT A L'ETABLISSEMENT A DES HEURES DIFFERENTES, QU'AINSI, LE PREVENU SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX FAITS POURSUIVIS ;

6ALORS QUE L'INDICATION DE LA DATE ET MOINS ENCORE DE L'HEURE DU FAIT INCRIMINE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET NE PEUT ETRE EXIGEE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE POUR DONNER A CE FAIT LA PRECISION INDISPENSABLE, QU'EN L'ESPECE, L'ASSIGNATION ETANT DU 29 DECEMBRE 1978 ET LE FAIT INCRIMINE ETANT SITUE PAR LA CITATION A LA RENTREE UNIVERSITAIRE D'OCTOBRE 1978 A L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE - DANS L'ENCEINTE ET AUX ABORDS DE CET INSTITUT, LE PREVENU POUVAIT INVOQUER LA PRESCRIPTION DONT LE DELAI N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS ECOULE ET ETAIT EN MESURE, EN RAISON DES INDICATIONS DE LA CITATION QUI RAPPELAIENT MOT POUR MOT LES INJURES ET DIFFAMATIONS CONTENUES DANS LE TRACT DISTRIBUE, DE DISCUTER DEVANT LES JUGES DU FOND LE CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS AINSI PRECISES ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CITATION PRECISERA LE FAIT INCRIMINE, QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'INDICATION DE LA DATE DU FAIT INCRIMINE NE PEUT ETRE EXIGEE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE POUR DONNER A CE FAIT LA PRECISION INDISPENSABLE ;

9ATTENDU QUE PAR EXPLOITS DU 29 DECEMBRE 1978, L'ASSOCIATION UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE UNI A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, M..., DIRECTEUR NATIONAL DES PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION U, ET D..., PRESIDENT DU COMITE UNEF DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE, A RAISON DE LA REDACTION, DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION D'UN TRACT INTITULE CE QUE N'A PAS DIT L'UNI - SUR LE LOGEMENT, LA METTANT EN CAUSE, QUE LES CITATIONS ARTICULAIENT LES PASSAGES DE L'ECRIT CONSIDERES COMME INJURIEUX, ET CEUX CONSIDERES COMME DIFFAMATOIRES, EN VISANT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 33 ALINEA 2 ET 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QU'ELLES INDIQUAIENT, EN OUTRE, QUE LE TRACT INCRIMINE AVAIT ETE REDIGE, IMPRIME ET DIFFUSE LORS DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE D'OCTOBRE 1978 A L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE ;

10ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE NULLITE DES CITATIONS SOULEVEE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, POUR L'UN DES PREVENUS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ASSIGNATION NE PRECISE NI LE JOUR NI L'HEURE DE LA PRETENDUE DISTRIBUTION DES TRACTS DIFFAMATOIRES, QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA RENTREE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE S'ETALE SUR PLUSIEURS JOURS ET QUE LES ETUDIANTS DES DIFFERENTS COURS SE PRESENTENT A L'ETABLISSEMENT A DES HEURES DIFFERENTES, QUE L'ARRET EN CONCLUT QUE LE PREVENU S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX FAITS POURSUIVIS ;

11MAIS ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DES CITATIONS PERMETTAIENT AUX PREVENUS DE CONNAITRE AVEC CERTITUDE LES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, AINSI QUE LES INFRACTIONS QUE CEUX-CI POUVAIENT CONSTITUER, ET LES METTAIENT EN MESURE DE PREPARER UTILEMENT LEUR DEFENSE, CONFORMEMENT AU VOEU DE LA LOI, QU'EN PRONONCANT DES LORS LA NULLITE DES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE, D'AILLEURS D'OFFICE A L'EGARD D'UN PREVENU QUI N'EN AVAIT PAS FAIT LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 53 PRECITE, QUE LA CESSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

12PAR CES MOTIFS ;

13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 JANVIER 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.477
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1981, n° 80-90.477, publié au Bulletin

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