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Mineur : Cass. crim., 11 juin 1996, n° 96-81.398

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1996, 96-81.398, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.398
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 246 p. 746
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 11 juin 1996, n° 96-81.398, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Détention provisoire ; Consultation du service de l'Education surveillée ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 exige la consultation préalable du service de l'Education surveillée compétent avant toute décision de placement en détention provisoire d'un mineur. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, infirmant l'ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle rendue par le juge d'instruction pour ordonner le placement en détention provisoire d'un mineur, omet de consulter au préalable ce service. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 1996 ;

Constate l'inexistence du titre de détention ;

DIT que X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 246 p. 746

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.398

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 320, p. 811 (arrêt n° 1 : rejet), (arrêt n° 2 : cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 329 (2°), p. 802 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067236.

Titrage officiel

MINEUR - Détention provisoire - Consultation du service de l'Education surveillée - Nécessité.

Références de titrage : MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Consultation du service de l'Education surveillée - Nécessité | MINEUR - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - Consultation du service de l'Education surveillée - Nécessité

Sommaire officiel

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 exige la consultation préalable du service de l'Education surveillée compétent avant toute décision de placement en détention provisoire d'un mineur. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, infirmant l'ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle rendue par le juge d'instruction pour ordonner le placement en détention provisoire d'un mineur, omet de consulter au préalable ce service. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 320, p. 811 (arrêt n° 1 : rejet), (arrêt n° 2 : cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 329 (2°), p. 802 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violence et en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel, a ordonné son placement en détention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 telle que modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, ensemble violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de X... et décerné à cette fin mandat de dépôt ;

8" aux motifs que des coauteurs ne sont pas encore identifiés, ni donc interpellés, que des confrontations seront nécessaires avec la victime et peut-être le chauffeur du bus ; qu'il convient que ces investigations s'effectuent hors de toute pression sur les témoins de toute concertation frauduleuse entre coauteurs ; qu'eu égard au nombre de procédures dans lesquelles le mis en examen a été impliqué depuis 4 ans et à ses affirmations utilitaires de regret pour son avenir, non suivies d'effets, il est indispensable de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que le mis en examen encourt, en l'état de sa mise en examen, 7 ans d'emprisonnement, mais lorsque le juge d'instruction lui aura notifié la circonstance de commission dans un moyen de transports en commun, visé au réquisitoire mais omise lors de la première comparution, le maximum de la peine sera de 10 ans ; qu'eu égard à l'importance de ce quantum, il serait à craindre que le mis en examen ne tente de fuir l'action de la justice à la disposition de laquelle il convient de le mettre ; que l'ordre public est profondément et durablement perturbé d'un trouble toujours actuel par les agressions en bande contre une seule personne dans les moyens de transports en commun, ces infractions créant, à juste titre, dans l'esprit du public un extrême sentiment d'insécurité ; qu'il convient donc de préserver l'ordre public, la détention étant l'unique mesure permettant d'éviter toute pression sur les témoins, toute concertation frauduleuse entre coauteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de faire cesser le trouble grave et persistant à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ses exigences ;

9" alors que, s'agissant de la première mise en détention provisoire d'un mineur mis en examen pour un délit, le service de l'Education surveillée doit obligatoirement être consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur, un rapport écrit émanant dudit service devant être joint à la procédure ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier qu'aient été satisfaites les exigences combinées des articles 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, telle que modifiée violées " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le service de l'éducation surveillée compétent doit obligatoirement être consulté avant décision de placement en détention provisoire d'un mineur ;

12Attendu qu'il ne résulte d'aucunes énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que cette formalité essentielle ait été accomplie ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 1996 ;

16Constate l'inexistence du titre de détention ;

17DIT que X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.398
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 246 p. 746
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 11 juin 1996, n° 96-81.398, publié au Bulletin

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