Cassation : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-83.996
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-83.996, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Partie civile
- Mode de signification
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.996
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-83.996, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Partie civile ; Mode de signification
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.996
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557662.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Partie civile - Mode de signification.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ALVAREZ Y... Francisco, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 janvier 1996 qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction, pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie civile a cinq jours francs, après celui où l'arrêt lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié au parquet du procureur général, le 14 février 1996, après une tentative infructueuse de signification au domicile déclaré par la partie civile dans sa plainte ;
10Que, dès lors, le pourvoi formé le 1er avril 1996, par déclaration au greffe de la chambre d'accusation est irrecevable comme tardif ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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