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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-84.935

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-84.935, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.935
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-84.935, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Parties non assistées d'un avocat ; Dépôt d'un mémoire ; Faculté ; Information préalable ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.935

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550911.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Parties non assistées d'un avocat - Dépôt d'un mémoire - Faculté - Information préalable - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ab-Salem

5- X... Fatima, épouse Y...,

6- Y... Mohamed A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 13 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Luc Z... pour abus de confiance par mandataire professionnel, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 209, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties civiles, qui n'étaient pas assistées d'un avocat, se sont vu notifier par lettres recommandées la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;

11Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient faire grief à cette juridiction d'avoir statué sans qu'ils aient été invités à produire un mémoire jusqu'au jour de l'audience, aucun texte ne prescrivant que les parties, même non assistées, soient informées de cette faculté à l'occasion de leur convocation devant la chambre d'accusation ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.935
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-84.935, inédit

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