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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 juin 1998, n° 97-82.293

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1998, 97-82.293, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.293
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 190 p. 522
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1998, n° 97-82.293, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Arrêts ; Appréciations liminaires ; Manifestation de parti pris à l'encontre des prévenus (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constituent pas une manifestation de parti pris à l'encontre des prévenus, contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les appréciations liminaires de l'arrêt attaqué par lesquelles les juges relèvent le comportement déloyal des prévenus au cours de l'information et des débats et leur exceptionnelle mauvaise foi, très proche du défi lancé à l'institution judiciaire, dès lors qu'elles ne sont pas détachables des motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 190 p. 522

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.293

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070945.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Arrêts - Appréciations liminaires - Manifestation de parti pris à l'encontre des prévenus (non).

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Manifestation de parti pris à l'encontre des prévenus - Convention européenne des droits de l'homme - Appréciations liminaires de l'arrêt (non)

Sommaire officiel

Ne constituent pas une manifestation de parti pris à l'encontre des prévenus, contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les appréciations liminaires de l'arrêt attaqué par lesquelles les juges relèvent le comportement déloyal des prévenus au cours de l'information et des débats et leur exceptionnelle mauvaise foi, très proche du défi lancé à l'institution judiciaire, dès lors qu'elles ne sont pas détachables des motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Sergio,

3- Y... Joseph,

4- Z... Franck,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 20 janvier 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 13 ans d'emprisonnement, les deuxième et troisième, à 12 ans d'emprisonnement, a, pour chacun, fixé la période de sûreté aux 2/ 3 de la peine et prononcé la privation des droits civiques pour 5 ans, a ordonné la confiscation des substances, titres, valeurs et objets saisis et a ordonné leur maintien en détention.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité :

8I. Sur le pourvoi de Franck Z... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

10II. Sur les pourvois de Sergio X... et Joseph Y... :

11Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les observations en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Sergio X... et Joseph Y... dans les liens de la prévention et les a condamnés respectivement à 13 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté à concurrence des deux tiers de la peine et privation des droits civiques pour la durée de 5 ans, et à la peine de 12 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté à concurrence des deux tiers et privation des droits civiques pour la durée de 5 ans ;

14" aux motifs que les faits seront rappelés ici, notamment pour mesurer l'ampleur de ce trafic et, par-delà les comportements, en soit fort significatifs d'une habileté à l'esquive, démontrant une grande habitude au mensonge, et l'exceptionnelle mauvaise foi, dénominateur commun à la totalité des inculpés, très proche quelquefois du défi lancé à l'institution judiciaire, ayant manifestement pour but d'empêcher par tous les moyens que ne soit établie la vérité ;

15" alors que tout accusé a droit à un tribunal impartial, qui statue objectivement sur les faits dont il est saisi ; que les motifs ci-dessus rappelés expriment une opinion subjective des juges du fond, sans rapport avec les faits dont ils étaient saisis, et manifestent un parti pris défavorable à Sergio X... et Joseph Y... ; qu'ainsi, ils n'ont pu bénéficier d'un tribunal impartial " ;

16Attendu que les appréciations liminaires de l'arrêt attaqué par lesquelles les juges relèvent le comportement déloyal des prévenus au cours de l'information et des débats et notamment leur exceptionnelle mauvaise foi, très proche du défi lancé à l'institution judiciaire, dès lors qu'elles ne sont pas détachables des motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.293
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 190 p. 522
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1998, n° 97-82.293, publié au Bulletin

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