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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86.308

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-86.308
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00547
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86.308, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Débats sur les seuls intérêts civils ; Partie représentée ; Audition de l'avocat ; Obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.308

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00547

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/609a1d743ac0d473af61659b.

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

cour d'appel

débats sur les seuls intérêts civils

partie représentée

audition de l'avocat

obligation

Sommaire officiel

Aux termes des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 19-86.308 FS-P

2N° 00547

3ECF

411 MAI 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 MAI 2021

13CASSATION sur les pourvois formés par Mme [R] [Z] et M. [J] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de Mme [R] [Z] et de M. [J] [V], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] [O], partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Mme [P] [O] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de harcèlement moral en raison des agissements qu'elle dit avoir subis dans le cadre de ses fonctions de sous-directrice de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1].

213. À l'issue de l'information, Mme [Z] et M. [V], respectivement directrice et directeur adjoint de l'organisme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

224. Les juges du premier degré les ont relaxés et ils ont débouté Mme [O], partie civile, de ses demandes.

235. Mme [O] a relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les premiers moyens proposés pour Mme [Z] et M. [V]

26Enoncé des moyens

276. Le moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté comme suit le déroulement des débats : « Monsieur [P], président, a été entendu en son rapport ; puis la cour a mis l'affaire en délibéré », alors « que l'arrêt attaqué constate par ailleurs la présence des conseils des intimés à l'audience ; que faute de comporter les mentions nécessaires à s'assurer que ceux-ci ont été entendus, l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 513 du code de procédure pénale, et des droits de la défense. »

287. Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne comporte aucune mention quant au déroulement des débats à l'exception des mentions selon lesquelles le président a rappelé l'identité des parties et a été entendu en son rapport alors « que les mentions d'un arrêt doivent suffire à s'assurer de la régularité du déroulement des débats ; qu'en se bornant à faire état de la formalité du rapport sans procéder à aucune constatation quant à l'intervention des différentes parties présentes ou représentées lors de l'audience du 3 mai 2019, et en l'absence de toute note d'audience quant au déroulement des débats, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les débats se sont déroulés conformément aux prescriptions légales, en violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

308. Les moyens sont réunis.

31Vu les articles 513 et 460 du code de procédure pénale :

329. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

3310. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et l'examen des pièces de procédure montre que des conclusions ont régulièrement été déposées à l'audience pour Mme [Z] et M. [V], mais l'arrêt ne constate pas que leurs avocats, présents à l'audience, ont eu la parole.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Date
Pourvoi
19-86.308
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00547
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Solution
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Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86.308, publié au Bulletin

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