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Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article 706-141
  • Code de procédure pénale, article 706-158
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Code de procédure pénale, article 706-150
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.494
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00550
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.494

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00550

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/627b54a576c5d9057df7ff30.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 20-80.494 F-D

2N° 00550

3ECF

411 MAI 2022

5CASSATION

6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 MAI 2022

13Mme [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment contre MM. [L] [J], [N] [C], [X] [S], des chefs, notamment, de complicité de recel et complicité de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [D] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 18 avril 2016, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de recel de détournements de fonds publics et blanchiment, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un immeuble appartenant à Mme [D] [Z], tiers à la procédure.

203. Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie immobilière d'un bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré : commune [Localité 6] section AN n° [Cadastre 1] lots 5, 11, 14, 47, 48, acquis par Mme [Z] en toute propriété le 30 janvier 2007 par acte de M. [W] [I], notaire associé de la société civile professionnelle [5], notaires, et publié le 23 mars 2007 par la conservation des hypothèques de Paris 9e bureau sous la référence 2007P1687, alors :

27« 1°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en retenant, pour confirmer la saisie contestée, par motifs propres et adoptés, que M. [I] avait « reconnu que cette opération correspondant à l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte de feu [V] [R] », que selon la [4], « deux chèques ont été tirés sur un compte ouvert au nom de la société [2] », lui-même essentiellement alimenté par un compte ouvert au nom de la société [3] dans les livres de la BGFI au Gabon », en se fondant sur des extraits du compte 467 de la société [2] pour les années 2003 à 2008, remis par M. [B], expert-comptable de la société [2], en particulier un extrait du grand livre pour l'année 2006, des opérations inscrites au titre de l'année 2007 et sur des déclarations de M. [B], corroborées par des déclarations de MM. [Y] et [S], sans s'assurer que l'exposante a été destinataire d'une copie des déclarations de M. [I], des déclarations de la société [4], des extraits du compte 467 de la société [2] remis par M. [B], et des déclarations de M. [B] et de MM. [Y] et [S], sur lesquels elle s'est fondée dans ses motifs décisoires, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

282°/ qu'en considérant, pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale de l'immeuble appartenant à l'exposante, qu'il est établi que les fonds utilisés pour son acquisition proviennent d'une opération de blanchiment atypique mettant en cause les sociétés [3] et [2] et que cette saisie concerne une opération de blanchiment réalisée en France par la société française [2] à partir de fonds d'origine illicite provenant de la société [3], la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

29Réponse de la Cour

30Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

316. Le moyen pris de l'atteinte portée à la présomption d'innocence de tiers est irrecevable dès lors qu'il ne peut être invoqué que par les personnes qu'il concerne.

32Mais sur le moyen, pris en sa première branche

33Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-150 du code de procédure pénale :

347. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

358. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête recueillis ont mis en évidence qu'un volume important de fonds publics provenant du Congo-Brazzaville et du Gabon avaient été détournés via les sociétés [3] et [2].

369. Les juges ajoutent que M. [W] [I] a reconnu que cette opération correspondait à l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte d'[V] [R], décédé.

3710. En se déterminant ainsi, sans s'assurer que Mme [Z] avait été destinataire, notamment, d'une copie des déclarations de M. [I] sur lesquelles la juridiction se fonde dans ses motifs décisoires pour confirmer la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3811. La cassation est par conséquent encourue.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.494
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00550
Publication
Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494, inédit

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