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Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-81.575

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.575
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00284
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-81.575, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.575

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00284

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67cfdea38845c35949130a9f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 24-81.575 F-D

2N° 00284

3RB5

411 MARS 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 MARS 2025

13Mme [M] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2024, qui, pour travail dissimulé, importation en contrebande de marchandise prohibée, en récidive, et détention non déclarée de matériel soumis à un régime particulier, l'a condamnée à cent jours-amende à 40 euros et une confiscation.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M] [L], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 19 mai 2021, sur réquisitions du procureur de la République établies en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les gendarmes ont procédé au contrôle d'un élevage appartenant à Mme [M] [L] situé à [Localité 1] (Guyane). Deux procédures incidentes ont été établies.

203. Mme [L] a été citée devant le tribunal correctionnel, notamment pour les infractions rappelées ci-dessus. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a fait partiellement droit aux exceptions de nullité soulevées par Mme [L], l'a déclarée coupable d'une partie des infractions reprochées, et l'a condamnée, notamment, à trois ans d'emprisonnement.

214. Mme [L] et le ministère public ont interjeté appel du jugement.

22Examen des moyens

23Sur le troisième moyen du mémoire personnel

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel

26Enoncé des moyens

276. Le moyen présenté pour Mme [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tenant à l'atteinte au principe de loyauté avec les conséquences en résultant sur la procédure, alors :

28« 1°/ que la réquisition du procureur de la République, sur le fondement de l'article 78-22-1 du code de procédure pénale, a pour finalité l'introduction dans l'entreprise pour vérifier l'application de la réglementation du travail destinée à empêcher tout travail dissimulé; que le parquet a déclaré à l'audience devant le tribunal, suivant les notes d'audience, que « Madame [L] a demandé des renseignements pour mettre en conformité son élevage de poulets. Le parquet a donc demandé un contrôle inopiné pour vérifier le respect des normes environnementales » de sorte que la réquisition, n'avait pas en réalité pour objet la vérification de la réglementation du travail et est caractéristique d'un détournement de procédure en violation de l'article précité ;

292°/ que la réquisition étant irrégulière, toutes les procédures subséquentes doivent être annulées, en ce compris les enquêtes distinctes de flagrance qui n'ont pas basculé en flagrance par la découverte d'indices au cours de l'exécution de la réquisition pour n'être, selon le procès-verbal d'investigations (pièce n° 2 de la procédure 00478), que les opérations menées ab initio en exécution de la réquisition du parquet ; que la cour d'appel a violé le principe de loyauté, l'article préliminaire et les articles 53 et 78-2-1 du code de procédure pénale. »

307. Le moyen présenté par Mme [L] fait le même grief à l'arrêt attaqué, au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale et du principe de loyauté, alors que le représentant du ministère public avait déclaré lors de l'audience en première instance que l'opération avait pour but de vérifier le respect des règles environnementales, et non, ce qui est l'objectif de la procédure prévue à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, de rechercher la preuve d'infractions de travail dissimulé.

31Réponse de la Cour

328. Les moyens sont réunis.

339. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les forces de l'ordre ont agi selon une réquisition régulière du procureur de la République et que les procédures incidentes ont été diligentées pour des raisons plausibles de soupçon quant à la commission d'une infraction.

3410. Les juges ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un détournement de procédure, le nombre d'agents agissant dans le cadre de cette réquisition étant sans incidence.

3511. En statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces utiles de la procédure, est en mesure de s'assurer que les enquêteurs, qui disposaient d'une réquisition régulière prise sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, ont effectivement recherché la preuve des infractions visées dans celle-ci, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

3612. Les moyens doivent donc être écartés.

37Sur le deuxième moyen du mémoire personnel

38Enoncé du moyen

3913. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 53 du code de procédure pénale.

4014. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que les perquisitions ont été effectuées sans autorisation d'un magistrat du siège et hors du cadre d'une enquête de flagrance, alors qu'il ressort des procès-verbaux que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il n'y a pas eu de basculement d'une enquête préliminaire en enquête de flagrance mais bien deux enquêtes parallèles, la cour d'appel ne pouvant substituer ses propres déductions à celles des enquêteurs.

41Réponse de la Cour

4215. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de perquisition, tiré de l'irrégularité du passage en procédure de flagrance, l'arrêt attaqué énonce notamment que les forces de l'ordre ont agi sur réquisition du procureur de la République précisant le lieu désigné comme étant l'ensemble du site Tolenga à Maripasoula.

4316. Les juges ajoutent que les premières investigations menées sur réquisitions du parquet en enquête préliminaire ont révélé de manière incidente des éléments tels que des matériels et diverses marchandises dont le conditionnement est similaire aux colis retrouvés sur les sites d'orpaillage, justifiant l'ouverture d'une enquête de flagrance et, partant, les perquisitions.

4417. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, il ressort des pièces utiles de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la visite du site a débuté à 8h45 et que les éléments justifiant l'ouverture d'une enquête en flagrance ont été découverts dans ce cadre, à 9h15, d'autre part, les enquêteurs agissant dans le cadre de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale avaient le pouvoir de s'introduire dans des lieux, même clos, utilisés pour une activité de production, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

4518. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4619. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48REJETTE le pourvoi ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.575
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00284
Publication
Non publié
Solution
Rejet

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Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-81.575, inédit

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