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Douanes : Cass. crim., 11 octobre 1993, n° 92-84.259

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1993, 92-84.259, Inédit

Mots-clés

  • Douanes
  • Peines
  • Transaction
  • Action publique
  • Peines et sanctions fiscales
  • Effet
  • Non lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.259
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 92-84.259, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Peines ; Transaction ; Action publique ; Peines et sanctions fiscales ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, l'action publique étant éteinte par suite de la transaction intervenue ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.259

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542910.

Titrage officiel

DOUANES - Peines - Transaction - Action publique - Peines et sanctions fiscales - Effet.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTIN X..., contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1992 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, à diverses pénalités douanières ;

6Attenduque la transaction éteint, en matière douanière, l'action publique pour l'application des peines et des sanctions fiscales ;

7Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une transaction définitive est intervenue le 29 juin 1993 entre le prévenu et l'administration des Douanes, sur autorisation du président de la chambre de la cour d'appel ayant prononcé les sanctions fiscales ;

8Qu'il échet en conséquence de constater l'extinction de l'action publique ;

9Par ces motifs ;

10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, l'action publique étant éteinte par suite de la transaction intervenue ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.259
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 92-84.259, inédit

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