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Abus de confiance : Cass. crim., 11 octobre 1993, n° 92-86.131

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1993, 92-86.131, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.131
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 282 p. 711
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 92-86.131, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Responsabilité pénale ; Force majeure ; Brusque retrait de l'appui bancaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le brusque retrait par une banque de son appui financier à une société en redressement judiciaire dont le dirigeant a reçu des fonds à titre de mandat et n'a pu les représenter, ne constitue pas pour celui-ci un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 1992, dans ses seules dispositions relatives à l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 282 p. 711

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.131

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-30, Bulletin criminel 1972, n° 180, p. 457 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066819.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Responsabilité pénale - Force majeure - Brusque retrait de l'appui bancaire (non).

Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Force majeure - Abus de confiance - Brusque retrait de l'appui bancaire à une société (non) | SOCIETE - Société en général - Responsabilité pénale - Dirigeant - Abus de confiance - Force majeure - Brusque retrait de l'appui bancaire à une société (non)

Sommaire officiel

Le brusque retrait par une banque de son appui financier à une société en redressement judiciaire dont le dirigeant a reçu des fonds à titre de mandat et n'a pu les représenter, ne constitue pas pour celui-ci un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-30, Bulletin criminel 1972, n° 180, p. 457 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- la compagnie Air Inter, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 2 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Gérald X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et, par voie de conséquence, a débouté la compagnie Air Inter, partie civile, de ses demandes en réparation du préjudice subi ;

8" aux motifs que force est de constater qu'aucun élément du dossier ne controuve les affirmations de X... selon lesquelles la non-représentation au mandant du produit de la revente des titres de transport litigieux et dont la Codetem n'aurait pu, de la part de ses clients obtenir le reversement intégral, était due à la seule impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'agence, en raison du retrait par la banque de son soutien financier, de telle sorte que la Codetem a, le 14 décembre 1986, sans avoir été assignée, souscrit une déclaration de cessation des paiements ; que, par jugement du 30 décembre 1986, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Codetem et fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la compagnie Air Inter ait mis en demeure la société Codetem d'avoir à restituer les sommes dues avant le dépôt de bilan de cette dernière ; que le seul retard apporté en l'occurrence par X... à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffit pas à caractériser le délit de l'article 408 du Code pénal ;

9" alors, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que pour relaxer X... des fins de la poursuite, la Cour s'est fondée sur le fait que la banque de la société Codetem lui ayant retiré son appui financier, le gérant de cette dernière, sans avoir été assigné par des créanciers, a, le 19 décembre 1986, souscrit une déclaration de cessation des paiements ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société ; que dès lors, la Cour qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure au profit de X... ni recherché si le retrait par la banque de son soutien financier n'était pas dû à la faute de ce dernier, ne pouvait sans s'expliquer davantage rejeter l'existence de l'élément matériel du délit ;

10" alors, d'autre part, qu'il s'induisait de la constatation opérée par la Cour, selon laquelle la société Codetem avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 30 décembre 1986, que cette dernière ne pouvait plus faire face à son actif disponible ; que dès lors les fonds dus à la partie civile avaient nécessairement été utilisés à des fins autres que celles contractuellement prévues et que X... n'était pas en retard pour restituer lesdits fonds mais était dans l'impossibilité définitive de les restituer ; qu'ainsi la Cour n'a pu sans se contredire ou s'expliquer davantage prononcer la relaxe ;

11" alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait retenir qu'en raison du retrait de l'appui financier de la banque à la société Codetem, de la mise en règlement judiciaire de cette dernière et du défaut de mise en demeure par la partie civile de restituer les sommes dues, la relaxe devait être prononcée sans préciser les éléments constitutifs du délit faisant en l'espèce défaut ;

12" alors, enfin, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits qui lui étaient soumis pouvaient revêtir une autre qualification pénale que celle visée à la plainte avec constitution de partie civile ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour n'a pas justifié légalement son arrêt " ;

13Vu lesdits articles, ensemble l'article 64 du Code pénal ;

14Attendu que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Gérald X..., gérant de la société Codetem, qui s'était engagé par contrat à vendre des billets de transport de la compagnie Air Inter et à en représenter le prix à la fin de chaque mois, a été dans l'impossibilité de faire face à ses engagements lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ; qu'il a été poursuivi dans ces conditions pour avoir détourné ou dissipé les fonds reçus à titre de mandat et condamné par les premiers juges à verser 362 345 francs de dommages-intérêts à la compagnie Air Inter, partie civile ;

16Attendu que pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir constaté que X... n'a pu représenter les fonds reçus à titre de mandat, se borne à énoncer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'agence de voyages de la société Codetem en raison de la brusque décision de la banque de lui retirer son appui financier ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

18Que, dès lors, la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 1992, dans ses seules dispositions relatives à l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.131
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 282 p. 711
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 92-86.131, publié au Bulletin

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