Legitime defense : Cass. crim., 11 octobre 1994, n° 92-86.359
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1994, 92-86.359, Inédit
Mots-clés
- Legitime defense
- Conditions
- Riposte non disproportionnée avec l'attaque
- Victime ayant tiré sur un cambrioleur surpris en flagrant délit d'escalade en vue d'opérer dans un magasin
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 328
- Code pénal, article 329-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.359
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1994, n° 92-86.359, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Legitime defense ; Conditions ; Riposte non disproportionnée avec l'attaque ; Victime ayant tiré sur un cambrioleur surpris en flagrant délit d'escalade en vue d'opérer dans un magasin
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 328
- Code pénal, article 329-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.359
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554428.
Titrage officiel
LEGITIME DEFENSE - Conditions - Riposte non disproportionnée avec l'attaque - Victime ayant tiré sur un cambrioleur surpris en flagrant délit d'escalade en vue d'opérer dans un magasin.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 328
- Code pénal, article 329-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
6- Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1992, qui dans la procédure suivie notamment contre Gilbert X..., du chef de coups ou violences volontaires avec arme sur la personne de Pascal Y..., l'a renvoyé des fins de la poursuite, et a débouté la partie civile ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 329 du Code pénal, alors en vigueur ;
10Sur le moyen unique de cassation, proposé par Pascal Y... et pris de la violation des articles 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de coups et blessures volontaires avec arme sur la personne de Y..., en le faisant bénéficier du fait justificatif de la légitime défense ;
12"alors, d'une part, que la présomption de légitime défense de l'article 329-1 du Code pénal, retenue en l'espèce au bénéfice de X..., ne peut jouer que si l'auteur des blessures "repoussait" pendant la nuit une escalade ou une effraction ; que le fait de tirer sur un cambrioleur déjà en fuite n'est pas constitutif du fait de "repousser" une agression ;
13que la cour d'appel ne pouvait considérer que cette présomption jouait en l'espèce, sans s'expliquer sur les motifs contraires, par lesquels les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation, avaient observé qu'il résultait des pièces du dossier et des propres déclarations de X... que celui-ci, loin de repousser une attaque déjà terminée, avait voulu arrêter le cambrioleur dans sa fuite ; que l'arrêt attaqué a donc violé le texte précité ;
14"alors, d'autre part, que la nécessité actuelle de défense doit s'apprécier uniquement par rapport aux éléments objectifs de l'espèce, et non par rapport à l'idée éventuellement erronée qu'a pu s'en faire l'auteur des coups ; qu'en se bornant à considérer que X... avait pu croire se trouver dans une situation de péril, sans constater que cette croyance était suffisamment légitime et objectivement fondée, la cour d'appel a, derechef, violé les textes précités ;
15"alors, de troisième part, que la présomption de légitime défense de l'article 329-1 du Code pénal est une présomption simple ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de s'expliquer expressément sur les éléments invoqués par Y..., et retenus par les premiers juges, pour exclure qu'en l'espèce, X... se fût trouvé face à un péril quelconque : éclairage abondant des lieux, absence de toute arme et de toute attitude menaçante de Y... dans sa fuite, et surtout le fait que lorsque X... a tiré de son balcon, Y... avait déjà enjambé celui-ci pour s'enfuir ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments déterminants, de nature à démontrer l'absence de tout péril réellement couru par X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16"alors, enfin, qu'il ne peut y avoir légitime défense qu'en cas de nécessité actuelle d'une telle défense ; que la seule constatation de la cour d'appel selon laquelle Y... aurait constitué pour X... une "menace potentielle" caractérisée par une menace réelle et imminente ne caractérise pas une nécessité actuelle de défense, justifié par la réalité d'un péril, de sorte que les conditions de la légitime défense n'étaient pas légalement remplies" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gilbert X... exploite un négoce de tabac, dans un immeuble à usage commercial et d'habitation, comportant trois niveaux, dont deux à flanc de talus, en contrebas de la voie publique ; que selon les juges, vers trois heures du matin, alors qu'il dormait dans une chambre au niveau inférieur, il a été réveillé par un bruit provenant de son magasin, au niveau supérieur ; que l'arrêt relate qu'armé d'un fusil de chasse, approvisionné de deux cartouches, il est monté par l'escalier intérieur de la maison au niveau supérieur, où il a entendu un bris de vitre, et a constaté que la fenêtre de la cuisine, donnant sur le balcon arrière de la maison, était fracturée, qu'il est sorti de la maison pour en observer la façade arrière et le balcon, depuis un pont contigu, qu'apercevant Pascal Y... sur le balcon, il l'a mis en joue avec son fusil, et lui a intimé l'ordre de ne pas bouger ; que les juges précisent que voyant Pascal Y... enjamber la balustrade du balcon, avec "quelque chose" dans la main, Gilbert X... a tiré dans les jambes de l'intrus, qui a été atteint à la face antérieure de la cuisse gauche, et qui a chu sur le talus, en se blessant au poignet ;
19Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Gilbert X..., du chef de violences volontaires avec arme, admettre le fait justificatif de légitime défense en faveur de ce prévenu, le relaxer, et condamner Pascal Y... du chef de tentative de vol aggravé, la cour d'appel relève que les faits ont été commis de nuit, que le cambrioleur a escaladé une maison habitée, et que lorsqu'il s'est trouvé sur le balcon, "sa position ne permettait pas de dire où il en était de son action délictueuse" ; que les juges, après avoir relevé que le prévenu a pu craindre pour sa vie ou pour ses biens lorsqu'il a entendu du bruit à trois heures du matin dans son magasin, déduisent de la nature de la blessure causée par l'arme à feu que le cambrioleur faisait face au buraliste, à cinq mètres de distance, et constituait pour lui une "menace potentielle" ; qu'ils ajoutent qu'en tirant, Gilbert X... a voulu stopper Pascal Y... dans son action dangereuse, sans chercher à mettre sa vie en danger, de sorte que la riposte n'a pas été disproportionnée par rapport à l'attaque ;
20qu'ils concluent que ni le ministère public, ni le prévenu Pascal Y... n'ont fourni d'éléments pour écarter la présomption de légitime défense ;
21Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 329 du Code pénal, alors en vigueur, sans encourir aucun des griefs allégués ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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