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Recidive : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-81.298

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-81.298, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Recidive
  • Etat de récidive non mentionné dans l'acte de poursuites
  • Possibilité de relever d'office cet état par la juridiction de jugement
  • Condition
  • Code pénal, article 132-16-5
  • Code pénal, article 132-19-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.298
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 201
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2011, n° 11-81.298, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recidive ; Etat de récidive non mentionné dans l'acte de poursuites ; Possibilité de relever d'office cet état par la juridiction de jugement ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande du ministère public, présentée en cause d'appel, tendant à ce que soit prononcée contre un prévenu ayant demandé à être jugé en son absence en étant représenté par son avocat, une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal, alors qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 132-16-5 du même code

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 201

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-81.298

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024672465.

Titrage officiel

RECIDIVE - Etat de récidive non mentionné dans l'acte de poursuites - Possibilité de relever d'office cet état par la juridiction de jugement - Condition

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande du ministère public, présentée en cause d'appel, tendant à ce que soit prononcée contre un prévenu ayant demandé à être jugé en son absence en étant représenté par son avocat, une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal, alors qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 132-16-5 du même code

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2011, qui, pour vol aggravé, a condamné M. Stéphane X... à quatre mois d'emprisonnement ;

4La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

5Avocat général : M. Finielz ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal et 385 du code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel à raison d'un vol aggravé commis au cours de l'année 2009, a été déclaré coupable de cette infraction ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, il a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par son avocat ; qu'au début de l'audience, le ministère public a requis que soit retenue à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n'était pas mentionnée dans l'acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal ;

10Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner M. X..., l'arrêt, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, énonce que l'article 132-16-5 du code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever d'office l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite ; que les juges ajoutent que la présence à l'audience de l'avocat de M. X..., non informé de l'état de récidive et dont le mandat ne couvre pas cette circonstance aggravante, est insuffisante au regard des prescriptions de ce texte ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

12Qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 11 octobre 2011 ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.298
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 201
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2011, n° 11-81.298, publié au Bulletin

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