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Article 385 du code de procédure pénale

Texte officiel

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction. Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée. Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565. Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Nota

Conformément au 2 du C du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions sont applicables aux mémoires et aux conclusions déposés à compter du 30 septembre 2025.

Section
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Version
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000051743062

Questions

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Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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