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Cour d'assises : Cass. crim., 11 septembre 2002, n° 01-88.574

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 01-88.574, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Oralité
  • Violation
  • Demande d'audition d'un témoin défaillant
  • Refus pris des résultats de l'instruction orale déjà accomplie
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.574
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 01-88.574, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Violation ; Demande d'audition d'un témoin défaillant ; Refus pris des résultats de l'instruction orale déjà accomplie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.574

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606199.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Demande d'audition d'un témoin défaillant - Refus pris des résultats de l'instruction orale déjà accomplie.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Alex,

7- Y... Nicolas,

8contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 novembre 2001, qui les a condamnés, le premier, pour tentative de viol aggravé et meurtre concomitant sur un mineur de quinze ans, à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à trente ans la durée de la période de sûreté, le second, pour meurtre sur un mineur de quinze ans, à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur le pourvoi d'Alex X... :

13Vu le mémoire personnel produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, Ludovic Z... étant absent à l'audience du 19 novembre, lors de l'appel des témoins, le président a annoncé qu'il serait invité à comparaître par un service de police ; que, le 23 novembre, après que le président eut constaté que le témoin ne s'était pas présenté, les avocats des accusés ont demandé qu'il soit amené par la force publique ;

16Attendu que l'arrêt incident rendu le 23 novembre pour rejeter cette demande énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale déjà accomplie, l'audition du témoin défaillant n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

17Attendu qu'en l'état de ce motif, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.574
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 01-88.574, inédit

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