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Presse : Cass. crim., 12 avril 1976, n° 74-92.527

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1976, 74-92.527, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.527
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 279
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1976, n° 74-92.527, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Preuve corrélative aux imputations ; Contrôle de la Cour de cassation ; Documents non signifiés à la partie poursuivante ; Texte de l'écrit diffamatoire ; Pouvoir des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de diffamation, lorsque la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire est autorisée, les juges du fond déduisent souverainement des documents produits et des témoignages entendus les faits desquels le prévenu entend tirer cette preuve. Le contrôle de la Cour de Cassation ne s'exerce que sur l'appréciation des juges du fond quant à la corrélation des faits par eux reconnus constants avec les imputations diffamatoires (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 279

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.527

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059972.

Titrage officiel

1) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Preuve corrélative aux imputations - Contrôle de la Cour de cassation.

2) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Documents non signifiés à la partie poursuivante - Texte de l'écrit diffamatoire - Pouvoir des juges du fond.

Sommaire officiel

En matière de diffamation, lorsque la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire est autorisée, les juges du fond déduisent souverainement des documents produits et des témoignages entendus les faits desquels le prévenu entend tirer cette preuve. Le contrôle de la Cour de Cassation ne s'exerce que sur l'appréciation des juges du fond quant à la corrélation des faits par eux reconnus constants avec les imputations diffamatoires (1).

En matière de diffamation, lorsque la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire est autorisée, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des témoignages et des documents régulièrement produits à cette fin, en ce qu'ils tendent à démontrer la réalité des faits desquels le prévenu entend tirer cette preuve. Dans ce cas il n'est pas interdit aux tribunaux de rechercher dans le texte de l'écrit qui a motivé les poursuites et qui, dès lors appartient aux débats, des éléments d'appréciation quant à la réalité des ces faits, bien que ledit texte n'ait pas été signifié en conformité de l'article 55 ou de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE :

21ER X... (JEAN-MICHEL) ;

32EME Y... (PAULETTE),

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 26 JUIN 1974, QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, LES A CONDAMNES CHACUN A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.

5LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23,29,32 ET 35, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MODIFIEE,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DIFFAMATION PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE SI LA SIMPLE IMPUTATION D'AVOIR ETE EXCLU D'UN SYNDICAT N'EST PAS EN ELLE-MEME DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU LA CONSIDERATION DE LA PARTIE VISEE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL EST PRECISE QUE LEDIT SYNDICAT " EST UNE ORGANISATION OU CHACUN PEUT ADHERER LIBREMENT MAIS HONNETEMENT ", QU'IL EST AINSI INSINUE QUE LA CAUSE DE L'EXCLUSION DES PARTIES CIVILES RESIDE DANS LEUR MALHONNETETE, QU'IL LEUR EST D'AILLEURS IMPUTE DANS UN SECOND PASSAGE D'AVOIR " USURPE " LE SIGLE DE LA CGT, ET PLACE DES TIMBRES ET CARTES SYNDICALES " DETOURNES " PAR EUX ET DONT LE PRODUIT N'EST PAS VERSE AU SYNDICAT CGT QUE LES PREVENUS NE JUSTIFIENT PAS DE LA REALITE DE L'EXCLUSION DEFINITIVE DES PARTIES CIVILES EN SE BORNANT A PRODUIRE UN EXPLOIT D'HUISSIER POSTERIEUR DE PLUS D'UNE ANNEE A LA DIFFUSION DU TRACT INCRIMINE, QUE BIEN PLUS CELUI-CI LAISSE PLANER UNE CERTAINE AMBIGUITE SUR LA REALITE ET LA REGULARITE DE CETTE EXCLUSION PUISQUE, AVANT D'INDIQUER QUE LES PARTIES CIVILES SONT EXCLUES DE LA CGT, IL FAIT ALLUSION A LA CONSULTATION DEMOCRATIQUE DES ADHERENTS DE LA SECTION CGT DES AGF CONCERNANT L'EXCLUSION DESDITES PARTIES CIVILES, QU'EN CONSEQUENCE LA PREUVE RAPPORTEE PAR LES PREVENUS QUANT A LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES N'EST NI COMPLETE, NI ABSOLUE, ALORS QUE LA COUR DE CASSATION EXERCE SON CONTROLE SUR LA CORRELATION ENTRE LES FAITS APPORTES EN PREUVE ET LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, LORSQUE LA PREUVE DE CES DERNIERES EST AUTORISEE PAR LA LOI ;

8" ALORS D'UNE PART QU'EN DECLARANT QUE L'ADHESION DOIT ETRE " HONNETE ", LE TRACT NE VISAIT QU'UNE HONNETETE D'ORDRE POLITIQUE ET QUE LES IMPUTATIONS RELATIVES A CETTE EXCLUSION N'AVAIENT AUCUN CARACTERE DIFFAMATOIRE, QU'IL SUFFISAIT QUE LES DEMANDEURS FASSENT LA PREUVE DE LA VERITE DES IMPUTATIONS RELATIVES AUX AGISSEMENTS MALHONNETES DES PARTIES CIVILES INDEPENDAMMENT MEME DE LEUR EXCLUSION, PREUVE QU'ILS AVAIENT RAPPORTEE D'APRES LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU ;

9" ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE AMBIGUITE DEMEURAIT, D'APRES LES TEMOIGNAGES RECUS SUR LES CONDITIONS DE L'EXCLUSION, N'A PU SANS INSUFFISANCE ET SANS CONTRADICTION DE MOTIFS, CONCLURE QUE CETTE EXCLUSION N'A PAS ETE ETABLIE PAR LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT POSTERIEUR A LA DIFFUSION DU TRACT INCRIMINE QUE LES PREVENUS SE SERAIENT BORNES A PRODUIRE ET QUI, LOIN DE CONTREDIRE LA REALITE DE L'EXCLUSION, LA REITERAIT ;

10" ET ALORS QU'ENFIN, LA PREUVE DE LA VERITE OU DE LA FAUSSETE DES FAITS DIFFAMATOIRES NE PEUT ETRE RECHERCHEE QUE DANS LES PIECES SIGNIFIEES PAR LES PARTIES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 55 ET 56 DE LA LOI SUR LA PRESSE ET QUE LA COUR ETAIT DONC SANS DROIT A INVOQUER LE CONTENU DU TRACT, NON SIGNIFIE PAR LES PARTIES CIVILES DANS LE CADRE DU DEBAT SUR LA PREUVE POUR REJETER L'EXCEPTION DE VERITE ;

11ATTENDU QUE Z...CHANTAL, A...JEAN-PAUL, B...JEAN-FRANCOIS ET C... FRANCOISE, ALORS EMPLOYES A LA COMPAGNIE DES " ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ET SE DISANT MEMBRES DE LA SECTION SYNDICALE CGT DE CETTE ENTREPRISE, ONT PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIES CIVILES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, A RAISON DE LA DISTRIBUTION EN JANVIER 1972, D'UN TRACT QUI CONTENAIT DANS SON PREMIER PARAGRAPHE LA PHRASE SUIVANTE " LA SECTION CGT DES AGF TERMINE ACTUELLEMENT LA CONSULTATION DEMOCRATIQUE DE SES ADHERENTS SUR L'EXCLUSION DE B..., C..., Z..., A...", ET DANS LE TEXTE DUQUEL FIGURAIENT, NOTAMMENT, LES PASSAGES SUIVANTS :

12ACTUELLEMENT CES INDIVIDUS QUI USURPENT LE SIGLE DE LA CGT ORGANISENT DES REUNIONS DE SYNDIQUES A RICHELIEU DANS DES SALLES RESERVEES ET ACCORDEES PAR LA DIRECTION ET A LAFAYETTE LE MERCREDI A LA CAFETERIA. NOUS SAVONS AUSSI QU'ILS ONT REUSSI A SE PROCURER DES TIMBRES (COTISATIONS) QU'ILS ESSAIENT DE REPLACER AUPRES DE CERTAINS SYNDIQUES. LE MATERIEL (TIMBRES ET CARTES) QUI EST EN LEUR POSSESSION EST DETOURNE ET NE FIGURE PAS DANS LES TIMBRES ET CARTES PRIS PAR LA SECTION AGF AU SYNDICAT. DE PLUS L'ARGENT N'EST PAS VERSE A LA CGT. ON PEUT SE DEMANDER QUE DEVIENNENT CES FONDS ? " " VOILA POURQUOI LA CGT QUI EST UNE ORGANISATION OU CHACUN PEUT ADHERER LIBREMENT MAIS HONNETEMENT A EXCLU C..., Z..., B..., A..." ;

13QUE LES EDITEURS DE CE TRACT, X..., JEAN-MICHEL ET Y... PAULETTE ONT ETE RENVOYES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, DU CHEF SUSVISE ET ONT ALORS, DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS IMPUTES AUX PLAIGNANTS ;

14QU'AINSI ET A CETTE FIN, DIVERS TEMOIGNAGES ET DOCUMENTS ONT ETE PRODUITS AUX DEBATS.

15ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DU TRACT INCRIMINE, LA COUR D'APPEL OBSERVE A JUSTE RAISON QUE CET ECRIT REPRESENTE LES PLAIGNANTS NON SEULEMENT COMME AYANT RECUEILLI DES COTISATIONS AU NOM DU SYNDICAT, ALORS QU'AYANT ETE EXCLUS DE CE GROUPEMENT PROFESSIONNEL ILS ETAIENT DEPOURVUS DE TITRE ET DE MANDAT A CET EFFET, MAIS AUSSI COMME AYANT DETOURNE LES FONDS AINSI COLLECTES ;

16ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR ANALYSE LES DIVERS ELEMENTS DE PREUVE QUI ONT ETE PRODUITS, LES JUGES D'APPEL, QUI SE FONDENT EGALEMENT SUR LE PREMIER PARAGRAPHE CI-DESSUS TRANSCRIT DUDIT TRACT, DECLARENT QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LES PLAIGNANTS AIENT FAIT L'OBJET D'UNE EXCLUSION DEFINITIVE DU SYNDICAT ANTERIEUREMENT AUX FAITS QUI LEUR SONT IMPUTES ET QUE, DES LORS, LA PREUVE RAPPORTEE PAR LES PREVENUS N'EST NI COMPLETE NI ABSOLUE ;

17ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LE CARACTERE REPREHENSIBLE DES AGISSEMENTS PRETES AUX PLAIGNANTS ETAIT PRESENTE PAR LE TRACT INCRIMINE COMME PROCEDANT DE LEUR EXCLUSION DU SYNDICAT, LA COUR D'APPEL QUI, EN SUBSTITUANT SES CONSTATATIONS A CELLES DU JUGEMENT QU'ELLE A INFIRME A, PAR LA MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU RETENIR X... ET Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION SANS VIOLER EN RIEN LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

18QU'EN EFFET, LORSQUE LE PREVENU A ETE ADMIS A RAPPORTER LA PREUVE PREVUE PAR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES TEMOIGNAGES ET DES DOCUMENTS PRODUITS A CETTE FIN, EN CE QU'ILS TENDENT A DEMONTRER LA REALITE DES FAITS DESQUELS LE PREVENU ENTEND TIRER CETTE PREUVE ;

19QUE DANS CE CAS, IL N'EST D'AILLEURS PAS INTERDIT AUX TRIBUNAUX DE RECHERCHER DANS LE TEXTE DE L'ECRIT QUI A MOTIVE LES POURSUITES ET QUI, DES LORS, APPARTIENT AUX DEBATS, DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUANT A LA REALITE DES MEMES FAITS ;

20QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LES POURVOIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.527
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 279
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1976, n° 74-92.527, publié au Bulletin

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