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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 12 avril 1976, n° 75-91.883

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1976, 75-91.883, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Intention frauduleuse
  • Défaut de vérification des produits mis en vente
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fait
  • Code de procédure pénale, article 1905
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.883
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 277
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1976, n° 75-91.883, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Intention frauduleuse ; Défaut de vérification des produits mis en vente ; Pouvoir d'appréciation des juges du fait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de tromperie, la mauvaise foi peut se déduire du fait que le prévenu n'a pas, avant de livrer les marchandises à la vente, vérifié, alors qu'il avait le devoir de le faire, la matière première reçue de ses fournisseurs et transformée par ses soins.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 277

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.883

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059971.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Intention frauduleuse - Défaut de vérification des produits mis en vente - Pouvoir d'appréciation des juges du fait.

Sommaire officiel

En matière de tromperie, la mauvaise foi peut se déduire du fait que le prévenu n'a pas, avant de livrer les marchandises à la vente, vérifié, alors qu'il avait le devoir de le faire, la matière première reçue de ses fournisseurs et transformée par ses soins.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (RENE), CONTRE UN ARRET DU 5 JUIN 1975, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE BOURGES (2EME CHAMBRE) L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ;

4" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU ACHETE LES PRODUITS AUXQUELS IL FAIT SUBIR CERTAINS TRAITEMENTS ET MET DANS LE CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DES FROMAGES DE CHEVRE PORTANT SON ETIQUETTE ;

5QUE LES FROMAGES MIS EN VENTE SOUS SA MARQUE ETAIENT FABRIQUES PAR LUI, QU'AYANT TRANSFORME LES PRODUITS ACHETES, IL EST REPUTE EN CONNAITRE LES PROPRIETES ET LES VICES ;

6QU'IL DEVAIT DONC PROCEDER A DES ANALYSES DE LA MATIERE PREMIERE ;

7QUE LA MAUVAISE FOI SE DEDUIT DU FAIT QU'IL N'A PAS PROCEDE A CETTE VERIFICATION ;

8" ALORS QU'A DEFAUT DE PRESOMPTION LEGALE DE FRAUDE, LA MAUVAISE FOI NE SAURAIT ETRE PRESUMEE ;

9QU'IL INCOMBAIT A LA PARTIE POURSUIVANTE DE PROUVER QUE LE PREVENU AVAIT ETE INFORME PAR LES PRODUCTEURS, SES COCONTRACTANTS, DE CE QUE LE FROMAGE DE CHEVRE PAR LUI ACHETE COMPORTAIT UN POURCENTAGE DE LAIT DE VACHE ;

10QU'IL NE SAURAIT ETRE " REPUTE " EN CONNAITRE LA COMPOSITION CHIMIQUE EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE AUX PRODUCTEURS ;

11QU'IL NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE TENU DE PROCEDER A DES ANALYSES CHIMIQUES DU PRODUIT LIVRE PAR LES PRODUCTEURS QUE NULLE DISPOSITION, LEGALE OU REGLEMENTAIRE, NE LUI IMPOSAIT D'EFFECTUER ET QUI, AU SURPLUS, GREVERAIT LE COUT DE REVIENT DU PRODUIT D'UNE CHARGE PROHIBITIVE ;

12QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU N'A NI FABRIQUE LE FROMAGE PUISQU'IL L'ACHETE AUX PRODUCTEURS NI TRANSFORME CELUI-CI PUISQU'IL N'A POINT MODIFIE LA COMPOSITION CHIMIQUE DU FROMAGE MAIS SEULEMENT FAIT SECHER LE FROMAGE MOU DONT LA COMPOSITION INITIALE EST DEMEUREE INTACTE ;

13D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES ET INCOMPATIBLES AVEC LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LA COUR A MANQUE A DONNER A SON ARRET UNE BASE LEGALE " ;

14ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LE 19 MAI 1971, ONT ETE PRELEVES DES FROMAGES QUI PORTAIENT LA MENTION " CHEVRE " ET QUI AVAIENT ETE VENDUS A UN COMMERCANT DETAILLANT PAR X... " COLLECTEUR AFFINEUR " ET QU'UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE A REVELE QUE 35 A 40 % DE LAIT DE VACHE ENTRAIENT DANS LA COMPOSITION DE CES FROMAGES ;

15ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DE TROMPERIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., QUI FAIT SUBIR AU LAIT OU AU FROMAGE " MOU " QU'IL RECOIT DES CULTIVATEURS, CERTAINS TRAITEMENTS QUI LES TRANSFORMENT, ET MET EN VENTE CES PRODUITS TRANSFORMES SOUS SA MARQUE ET LA DENOMINATION " CHEVRE ", A FAILLI A SES OBLIGATIONS EN NEGLIGEANT DE VERIFIER LA QUALITE DU LAIT ET DES FROMAGES " MOUS " QUI LUI ETAIENT LIVRES ;

16ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

17QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 N'EDICTE AUCUNE PRESOMPTION DE TROMPERIE CONTRE LE FABRICANT QUI AURAIT NEGLIGE DE PROCEDER A TOUTES VERIFICATIONS UTILES AVANT DE LIVRER LA MARCHANDISE A LA VENTE, LES JUGES DU FOND PEUVENT, COMME ILS L'ONT FAIT EN L'ESPECE, SOUVERAINEMENT DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU DU FAIT QU'IL N'A PAS VERIFIE PAR DES ANALYSES APPROPRIEES LA COMPOSITION DES MATIERES PREMIERES QU'IL UTILISAIT POUR LA FABRICATION DES FROMAGES DE " CHEVRE " QU'IL METTAIT EN VENTE ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.883
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 277
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1976, n° 75-91.883, publié au Bulletin

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