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Travail : Cass. crim., 12 février 1979, n° 77-93.799

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1979, 77-93.799, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués syndicaux
  • Entrave à l'exercice du droit syndical
  • Diffusion de publication et de tracts
  • Libre diffusion dans l'enceinte de l'entreprise
  • Conditions
  • Heures d'entrée et de sortie du travail
  • Code du travail, article L. 412-7
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.799
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 171
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1979, n° 77-93.799, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Diffusion de publication et de tracts ; Libre diffusion dans l'enceinte de l'entreprise ; Conditions ; Heures d'entrée et de sortie du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Même si elles ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail, dans l'enceinte de l'entreprise sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail, durant lesquelles la libre diffusion des tracts de nature syndicale est autorisée par l'article L. 412-7 du Code du travail (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 171

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.799

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 55 p.135 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060454.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Diffusion de publication et de tracts - Libre diffusion dans l'enceinte de l'entreprise - Conditions - Heures d'entrée et de sortie du travail.

Références de titrage : * TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Loi du 27 décembre 1968 - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Diffusion dans l'enceinte de l'entreprise - Conditions - Heures d'entrée et de sortie du travail.

Sommaire officiel

Même si elles ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail, dans l'enceinte de l'entreprise sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail, durant lesquelles la libre diffusion des tracts de nature syndicale est autorisée par l'article L. 412-7 du Code du travail (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 55 p.135 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

2" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'entrave apportée à l'exercice du droit syndical, constituée par les sanctions infligées à un représentant du personnel pour avoir distribué des tracts avant la fin de la pause consacrée au déjeuner des salariés,

3" aux motifs qu'il résulte d'un accord du 10 avril 1969 conclu entre le prévenu et les délégués syndicaux que ladite pause est considérée comme " période de travail " ; que d'ailleurs le législateur a employé le mot " sortie " et non " arrêt " de travail ; que par ailleurs les équipes chevauchent leurs heures de travail dans un même atelier en sorte que le fait que certains salariés soient en fin de pause n'empêchait pas que d'autres nécessairement touchés par cette diffusion, aient été en cours de travail ; que pareille modalité de diffusion n'avait encore jamais été pratiquée ;

4" alors que, d'une part, la loi prévoit la libre diffusion aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail, des publications et tracts de nature syndicale, en sorte que l'arrêt qui constate que la distribution des tracts litigieux avait été effectuée avant la fin d'une pause, soit avant la reprise du travail, sans relever quelque abus que ce soit dans les conditions de cette diffusion, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ;

5" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans ajouter à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, limiter les heures d'entrée et de sortie du travail aux seules heures de début et de fin des postes de travail, en assimilant des arrêts de travail à des périodes de travail ;

6" alors en outre que la restriction apportée à la liberté syndicale par un accord collectif devait être réputée non écrite, comme contraire à l'ordre public ;

7" alors encore que peu importaient les chevauchements d'horaires des différentes équipes de travail ; qu'à suivre l'arrêt attaqué à cet égard, la diffusion des tracts se trouverait purement et simplement interdite ;

8" alors enfin que le fait que pareille modalité de diffusion n'eût jamais été pratiquée ne pouvait emporter renonciation à un droit conféré par une disposition législative d'ordre public ; "

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la direction de l'entreprise métallurgique " Compagnie industrielle d'appareils électro-ménagers (CIAPEM) a notifié un avertissement et une mise à pied de trois jours à un délégué syndical qui avait distribué des tracts dans un atelier, entre 12 h 55 et 13 heures, quelques minutes avant la fin d'une pause de midi ; que X..., président-directeur général de la société, a été poursuivi pour entrave à l'exercice du droit syndical, prévue et réprimée par les articles L. 412-7 et L. 461-2 du Code du travail ;

10Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de son action, la Cour d'appel a, notamment, distingué " l'arrêt " de travail de la " sortie " du travail, et s'est fondée sur un accord intervenu, auparavant, entre les dirigeants et les représentants syndicaux de l'entreprise, accord englobant les temps de pause dans les périodes de travail, durant lesquelles la diffusion des tracts était exceptionnellement permise en certains endroits de l'entreprise, à l'exclusion des ateliers ; qu'elle a, de plus, relevé qu'en raison de la diversité des horaires de travail du personnel, certains ouvriers, dont la pause s'était achevée à midi, s'étaient trouvés au travail lors de la distribution de tracts litigieux ; qu'elle en a déduit que cette diffusion n'était conforme, ni aux accords d'entreprise, ni aux dispositions de l'article L. 412-7 précité ;

11Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la Cour d'appel n'a encouru aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet, même si elles ne sont pas comptées dans la durée du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail, dans l'enceinte de l'entreprise, sous l'autorité et la surveillance de l'employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail, durant lesquelles la libre diffusion des tracts de nature syndicale est autorisée par l'article L. 412-7 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas justifié ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.799
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62 P. 171
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1979, n° 77-93.799, publié au Bulletin

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