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Incendie involontaire : Cass. crim., 12 janvier 2010, n° 09-81.936

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-81.936, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Incendie involontaire
  • Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement
  • Source et nature de l'obligation
  • Recherche nécessaire
  • Code pénal, article 322-5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.936
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 3
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2010, n° 09-81.936, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Incendie involontaire ; Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; Source et nature de l'obligation ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le prévenu pour dégradation involontaire par explosion ou incendie en retenant qu'il a eu conscience d'avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement en fumant dans le local où il travaillait et en y abandonnant sans l'éteindre un mégot de cigarette, sans préciser la source et la nature de cette obligation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 3

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-81.936

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021829206.

Titrage officiel

INCENDIE INVOLONTAIRE - Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement - Source et nature de l'obligation - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le prévenu pour dégradation involontaire par explosion ou incendie en retenant qu'il a eu conscience d'avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement en fumant dans le local où il travaillait et en y abandonnant sans l'éteindre un mégot de cigarette, sans préciser la source et la nature de cette obligation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2009, qui, pour dégradation involontaire par explosion ou incendie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en defense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 322-5 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 322-5 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 mars 2007, un incendie s'est déclaré dans le grenier du casino de la commune de Salins-les-Bains (Jura) ; que l'enquête a fait apparaître qu'Alexandre X..., qui travaillait sur les lieux pour le compte de l'entreprise Molin afin d'assurer la maintenance du système de chauffage et de climatisation, a jeté sur le sol un mégot de cigarette mal éteint ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Alexandre X... coupable de ces faits, l'arrêt relève qu'il a eu immédiatement conscience du fait que l'incendie avait été provoqué par un mégot de cigarette qu'il avait jeté sans l'éteindre ; que la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé explique le peu de temps écoulé entre le moment où le mégot a été jeté et celui où il a constaté l'apparition des premières flammes ; que les juges ajoutent qu'il ressort du comportement et des explications ultérieures d'Alexandre X... que ce dernier a eu conscience d'avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en fumant dans le local où il travaillait et en abandonnant sur un parquet en bois et à proximité d'un amoncellement de cartons, un mégot de cigarette sans l'éteindre ; Mais attendu qu'en relevant à la charge d'Alexandre X... un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, sans préciser la source et la nature de cette obligation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.936
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 3
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2010, n° 09-81.936, publié au Bulletin

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