Cass. crim., 12 janvier 2010, n° 09-83.012
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83.012, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.012
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2010, n° 09-83.012, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021787299.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 avril 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-1, L. 430-2, L. 430-4, L. 430-9, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-15 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hervé X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et démolition d'une construction non autorisée par un permis de démolir ; " aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, il y a bien eu démolition partielle et reconstruction de la façade avec des matériaux neufs ; que de tels travaux ne constituent pas de simples travaux de remise en état d'une construction existante mais équivalent à une reconstruction de l'ouvrage nécessitant un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que l'immeuble litigieux est situé à l'intérieur du site classé de l'Estérel et en zone naturelle ND au plan d'occupation des sols approuvé par la commune ; que l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme dispose que : « dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants » ; qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir effectué de gros travaux de réparation de structures fortement endommagées par l'humidité et le sol et de réaménagement notamment refontes des salles de bains, de la cuisine et installation d'un monte-personne pour handicapés ; qu'il a, de ce fait, modifié la structure du bâtiment sans avoir au préalable obtenu de permis de construire ; que par suite les faits sont établis ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées ; " 1) alors qu'Hervé X... a été expressément autorisé à réparer les désordres affectant la construction dans les termes de la déclaration de travaux du 12 juin 2003 à laquelle étaient annexés les plans des travaux projetés ; qu'il a donc procédé, dans le cadre de cette autorisation qui n'était absolument pas restrictive, à une remise en état des murs et encadrements de fenêtre attaqués par le sel et l'humidité, nécessitant la dépose et le remplacement de certains matériaux corrodés par des matériaux neufs ; que la cour ne pouvait donc affirmer que ces travaux équivalent à une démolition suivie d'une reconstruction de l'ouvrage, soumise à permis, sans constater que la rénovation de certains éléments de la construction particulièrement érodés nécessairement comprise dans l'autorisation accordée, aurait, en l'espèce, modifié soit la destination des lieux, soit l'aspect extérieur de la construction préexistante, autrement que dans les conditions et selon les modalités autorisées, ni sans préciser l'importance des travaux dont s'agit par rapport à la construction en son entier ; que la décision se trouve ainsi privée de toute base légale ; " 2) alors que les travaux de remise en état d'un bâtiment qui ne nécessitent pas la démolition totale ou importante de l'ouvrage, suivie d'une reconstruction mais ne consistent, comme le relève la cour elle-même, qu'en des travaux de « réparation des structures fortement endommagées par l'humidité et le sel », et en des réaménagements intérieurs, ne constituent pas la destruction suivie de la reconstruction du bâtiment nécessitant un permis de démolir et de construire dans la mesure où ils n'affectent pas le gros oeuvre et où il s'agit de travaux réalisés sur une construction existante, comprenant la restauration d'ouvrages affectés de désordres, qui ne relèvent pas de la législation du permis de construire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; " 3) alors que rien n'indique que les travaux de réaménagement intérieur réalisés avant le 30 octobre 2003, date de la prévention, aient modifié la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants, et aient nécessité un permis de construire au sens des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007, qui seule concerne ces travaux, laquelle ne pouvait rétroagir à une situation antérieure ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hervé X..., propriétaire d'une villa à Saint-Raphaël (Var), a déposé le 12 juin 2003 une déclaration de travaux portant, notamment, sur le ravalement de la façade, la réparation de désordres et le remplacement de claustras et de garde-corps ; que, par procès-verbaux du 9 et du 30 octobre 2003, puis du 7 décembre 2005, un agent municipal assermenté a constaté que l'immeuble avait été partiellement démoli et que les planchers de plusieurs étages ainsi qu'un mur extérieur muni d'ouvertures élargies étaient en cours de construction ; qu'Hervé X... a été poursuivi, à l'initiative du ministère public, pour avoir entrepris, sans permis, des travaux de démolition puis de construction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les travaux réalisés ne sont pas conformes à la déclaration du 12 juin 2003, et que, compte tenu de leur importance, ils ne pouvaient être effectués sans permis ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1er du Protocole annexe n° 1 Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit ; " aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner à sa charge la démolition des travaux entrepris sans autorisation, laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; " alors que la construction existant avant la réalisation des travaux ayant consisté à remplacer des matériaux érodés par des matériaux neufs pour réparer l'usure naturelle, la démolition de l'ouvrage excéderait la remise en l'état antérieur et aurait pour effet de priver Hervé X... de son bien ; qu'en statuant donc, comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée de la démolition ordonnée, excédant la mise en conformité des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement élevé, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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