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Cour d'assises : Cass. crim., 12 juillet 1983, n° 83-91.078

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1983, 83-91.078, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.078
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juill. 1983, n° 83-91.078, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la cour et du jury ; Dossier de la procédure ; Pièces du dossier ; Consultation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 347, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le Président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à ces fins, doit être rouvert en présence du ministère public et des conseils tant de l'accusé que de la partie civile.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 17 FEVRIER 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.078

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060541.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Dossier de la procédure - Pièces du dossier - Consultation - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 347, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le Président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à ces fins, doit être rouvert en présence du ministère public et des conseils tant de l'accusé que de la partie civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JOSE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 17 FEVRIER 1983 QUI, POUR TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 20 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE MADAME LE PRESIDENT A FAIT TRANSPORTER LE DOSSIER DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS ET QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATION PREALABLE DE L'ACCUSE A ETE OUVERT EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES ;

7ALORS QUE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 SUSVISE DISPOSE QUE LE DOSSIER NE PEUT ETRE ROUVERT DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS QU'EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES CONSEILS DES PARTIES ;

8QU'AINSI EST EXIGEE LA PRESENCE DES CONSEILS DE L'ACCUSE ET DE LA PARTIE CIVILE A L'EXCLUSION DE LA PRESENCE DES PARTIES ;

9" VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI, AU COURS DE LA DELIBERATION, LA COUR D'ASSISES ESTIME NECESSAIRE L'EXAMEN D'UNE OU PLUSIEURS PIECES DE LA PROCEDURE, LE PRESIDENT ORDONNE LE TRANSPORT DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS DU DOSSIER QUI, A CES FINS, SERA ROUVERT EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES CONSEILS TANT DE L'ACCUSE QUE DE LA PARTIE CIVILE ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT A, PENDANT LA DELIBERATION, ROUVERT LE DOSSIER EN LA SEULE PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES ;

12QU'EN PROCEDANT AINSI, ALORS QU'IL N'EST PAS MENTIONNE QUE L'AVOCAT DE L'ACCUSE ETAIT PRESENT, LA PRESCRIPTION SUBSTANTIELLE DE L'ARTICLE SUSVISE A ETE MECONNUE ;

13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

14PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS ;

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 17 FEVRIER 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

16PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;

17CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.078
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juill. 1983, n° 83-91.078, publié au Bulletin

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