Cour d'assises : Cass. crim., 12 juillet 1983, n° 82-92.494
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1983, 82-92.494, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Incident faisant suite à un dépôt de conclusions
- Audition de la partie qui a déposé des conclusions
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.494
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juill. 1983, n° 82-92.494, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Incident faisant suite à un dépôt de conclusions ; Audition de la partie qui a déposé des conclusions ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'à la suite d'un dépôt de conclusions s'élève un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par un arrêt, toutes les parties doivent être entendues à peine de nullité, y compris celle qui a déposé des conclusions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.494
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 n. 284 p. 729 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060540.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite à un dépôt de conclusions - Audition de la partie qui a déposé des conclusions - Nécessité.
Sommaire officiel
Lorsqu'à la suite d'un dépôt de conclusions s'élève un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par un arrêt, toutes les parties doivent être entendues à peine de nullité, y compris celle qui a déposé des conclusions (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 n. 284 p. 729 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... BERNARD,
3CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINATS, MEURTRE, VOL AGGRAVE, VOLS, TENTATIVE D'EVASION AVEC VIOLENCE ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
5ATTENDU QUE X... NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE PRETENDUES IRREGULARITES ANTERIEURES A L'ARRET DE RENVOI ET QU'IL NE SAURAIT NON PLUS CRITIQUER LES FAITS SUR LESQUELS LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES ;
6QUE SON MEMOIRE NE CONTIENT AUCUN MOYEN DE DROIT ET NE VISE AUCUN DES TEXTES DE LOI DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE ;
7QUE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEDIT MEMOIRE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8QU'IL Y A LIEU DE LE DECLARER IRRECEVABLE ;
9VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316, 346 ET 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11" EN CE QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA DEFENSE EN VUE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, LA COUR A STATUE SUR CETTE DEMANDE PAR ARRET INCIDENT, SANS AVOIR DONNE LA PAROLE A LA DEFENSE ;
12ALORS QUE, EN MATIERE D'INCIDENTS CONTENTIEUX, LA COUR NE PEUT STATUER QUE TOUTES LES PARTIES ENTENDUES ET EN PARTICULIER LA DEFENSE, QUI DOIT AVOIR LA PAROLE EN DERNIER ;
13" VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE " TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX SONT REGLES PAR LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES OU LEUR CONSEILS ENTENDUS " ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SAISIE PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE D'UN INCIDENT TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNEE UNE NOUVELLE EXPERTISE MENTALE CONFIEE A UN COLLEGE D'EXPERTS, LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE PAR UN ARRET MOTIVE " APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES CIVILES ET LE MINISTERE PUBLIC EN LEURS OBSERVATIONS " ;
16ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QU'AIENT ETE ENTENDUS L'ACCUSE OU SES CONSEILS, ALORS QU'ETAIT SOULEVE UN INCIDENT CONTENTIEUX ;
17QUE L'ARRET ENCOURT DE CE CHEF LA CASSATION ;
18PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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