Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 juillet 1988, n° 88-80.951
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1988, 88-80.951, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Cour d'appel
- Exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
- Chambre du conseil
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 747-3
- Code de procédure pénale, article 747-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.951
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juill. 1988, n° 88-80.951, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Cour d'appel ; Exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; Chambre du conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.951
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517537.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Chambre du conseil.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 747-3
- Code de procédure pénale, article 747-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Abdelhamid-
4contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1988, ayant révoqué partiellement le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qui lui avait été antérieurement accordé ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que les débats ont eu lieu en audience publique ; Vu les articles 742, 744, 747-3 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits articles que, lorsqu'elle est conduite à se prononcer sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la cour d'appel doit statuer en chambre du conseil ; que cette règle s'impose également aux débats ; Attendu qu'il appert des motifs de l'arrêt attaqué que, sur appel d'un jugement qui avait refusé de révoquer le sursis accordé antérieurement à X... par application de l'article 747-1 du Code de procédure pénale, les débats devant la juridiction du second degré ont eu lieu " en audience publique " ; que, cependant, l'arrêt mentionne dans son dispositif qu'il a été " statué en chambre du conseil " ; Attendu que ces énonciations contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
5CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 27 janvier 1988,
6Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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