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Cass. crim., 12 juillet 1988, n° 88-81.126

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1988, 88-81.126, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 juillet 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
88-81.126
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 299 p. 814

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité

Références de titrage : CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition du demandeur - Opposition à un arrêt de rejet (non)

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit . Notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code . Dès lors, l'opposition formée par un demandeur en cassation doit être déclarée irrecevable .

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 40, p. 115 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-01-11 , Bulletin criminel 1983, n° 12, p. 22 (irrecevabilité).<br/>

Texte intégral

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :

- X... Bernard,

contre un arrêt du 5 janvier 1988 de la Cour de Cassation qui a rejeté, faute de moyen, le pourvoi de l'intéressé contre un arrêt du 9 juillet 1987 de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 1 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;

Attendu que, le 8 février 1988, X... a formé opposition à l'arrêt du 5 janvier 1988 de la chambre criminelle qui a rejeté, faute de moyen, le pourvoi de l'intéressé contre un arrêt du 9 juillet 1987 de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, le condamnant, pour excès de vitesse, à 1 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Que notamment la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;

Attendu que tel n'étant pas le cas de X..., qui était demandeur, l'opposition de celui-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.