Cass. crim., 12 juillet 2000, n° 00-83.559
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2000, 00-83.559, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 juillet 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 00-83.559
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 259 p. 761
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 18-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Domaine d'application.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Article 18-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Domaine d'application | CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Article 18-4. - Domaine d'application | CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Article 18-4. - Domaine d'application
Sommaire officiel
Selon l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition, seul applicable dans les relations entre la France et l'Italie, lorsque l'extradition a été accordée par l'Etat requis, le délai de 30 jours à l'expiration duquel la personne réclamée doit être mise en liberté faute d'avoir été reçue par l'Etat requérant court à compter de la date qui avait été prévue pour sa remise en application du paragraphe 3 dudit article. Doit dès lors être annulé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, faisant application, de manière au demeurant erronée, de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, énonce, pour ordonner la mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel à la demande du gouvernement italien, que le décret d'extradition ayant été notifié à l'intéressé depuis plus de 1 mois, le délai fixé pour sa remise à l'Etat requérant est expiré. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-06-15, Bulletin criminel 1984, n° 225, p. 593 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre X... à la demande du gouvernement italien, a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 :
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, seul applicable dans les relations entre la France et l'Italie, lorsque l'extradition a été accordée par l'Etat requis, le délai de 30 jours à l'expiration duquel la personne réclamée doit être mise en liberté faute d'avoir été reçue par l'Etat requérant court à compter de la date qui avait été prévue pour sa remise en application du paragraphe 3 dudit article ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de X..., placé sous écrou extraditionnel à la suite d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement italien, la chambre d'accusation énonce que, le décret d'extradition ayant été notifié le 7 février 2000 à l'intéressé, le délai d'un mois fixé par l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 pour la remise de l'extradé à l'Etat requérant est expiré ;
Mais attendu qu'en faisant application de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, au demeurant de manière erronée, ce texte fixant le point de départ du délai de remise au jour de la notification du décret d'extradition aux agents de la puissance requérante, alors que seules devaient recevoir application en l'espèce, les dispositions de l'article 18-4 de la Convention européenne d'extradition, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mars 2000 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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